CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 21 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2713362-2960982
- Date
- 21 avril 2009
- Publication
- 21 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 42184/05)   ; Tănase c. Moldova (n o 7/08).   Au cours de sa dernière séance, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de ces affaires devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a également ajourné l’examen de l’affaire suivante   :   Panzari c. Moldova (n o 27516/04)   Les arrêts concernant 68 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs [2] , en raison du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour.     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Carson et autres c. Royaume-Uni   Les requérants sont 13 ressortissants britanniques   : Annette Carson, Bernard Jackson, Venice Stewart, Ethel Kendall, Kenneth Dean, Robert Buchanan, Terrance Doyle, John Gould, Geoff Dancer, Penelope Hill, Bernard Shrubsole, Lothar Markiewicz et Rosemary Godfrey, nés entre 1913 et 1937. Ils ont travaillé la plus grande partie de leur vie au Royaume-Uni, cotisant intégralement à la caisse d’assurance nationale, avant d’émigrer ou de revenir en Afrique du Sud, en Australie ou au Canada.   Les requérants se plaignaient en l’espèce de ce que les autorités du Royaume-Uni avaient refusé de majorer leurs pensions au prorata de l’inflation.   En 2002, M me Carson contesta devant le juge le refus d’indexation de sa pension. Elle se prétendait victime d’une discrimination, les retraités britanniques étant traités différemment selon leur pays de résidence. En particulier, alors même qu’elle avait travaillé aussi longtemps au Royaume-Uni, qu’elle avait autant cotisé à la caisse d’assurance nationale et que, compte tenu de son âge avancé, elle avait autant besoin de jouir d’un niveau de vie raisonnable que les retraités britanniques résidant au Royaume-Uni ou dans d’autres pays où l’indexation est possible en vertu d’accords bilatéraux, le montant de la pension de base que lui versait l’Etat était resté le même qu’au jour de son départ à l’étranger.   Ce recours fut rejeté en mai 2002, puis en mai 2005 par la Chambre des lords, saisie en appel et statuant en dernier ressort.   Dans l’arrêt de la Chambre des lords, les juges saisis du recours de M me   Carson estimèrent tous, à l’exception d’un seul, que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation analogue, ou suffisamment similaire, à celle d’un retraité du même âge et ayant autant cotisé résidant au Royaume-Uni ou dans un pays où l’indexation est possible en vertu d’un accord bilatéral réciproque. Les prestations sociales, notamment la pension versée par l’Etat, font partie d’un système complexe et interdépendant combinant protection sociale et fiscalité, mis en place pour garantir un certain niveau de vie aux personnes résidant au Royaume-Uni. Servant, avec les recettes fiscales générales, à financer une variété d’avantages et d’indemnités, les cotisations à la caisse d’assurance nationale ne sauraient être assimilées à des cotisations à un régime privé de retraite. La situation économique peut être toute autre dans certains autres pays. Ainsi, bien qu’il n’existe quasiment aucune protection sociale en Afrique du Sud, là où habite M me   Carson, le coût de la vie y est bien moins élevé et, ces dernières années, la valeur du rand a baissé par rapport à celle de la livre sterling.   Les tribunaux nationaux estimèrent également que M me Carson et les personnes dans la même situation avaient fait le choix de vivre au sein de sociétés, ou plutôt d’économies, hors du Royaume-Uni et que leur donner gain de cause aurait conduit le juge à intervenir dans les décisions d’affectation des deniers publics, qui sont de nature politique.   M me Carson perçoit de l’Etat une pension de base d’un montant de 67,50   livres   sterling   (GBP) par semaine. Ce montant n’a pas varié depuis 2000. S’il avait été indexé à l’inflation, il s’élèverait aujourd’hui à 82,05   GBP par semaine. M me Carson, désormais à la retraite, est presque entièrement tributaire de sa pension britannique pour subvenir à ses besoins.   Les requérants soutiennent notamment que le refus par les autorités du Royaume-Uni de majorer leurs pensions au prorata de l’inflation était discriminatoire et que certains d’entre eux avaient dû choisir entre renoncer à une part importante de la pension à laquelle ils avaient droit et vivre loin de leurs familles. Ils invoquent l’article 8 (droit au respect à la vie privée et familiale), l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (protection de la propriété).   Par un arrêt rendu le 4 novembre 2008, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.   Le 6 avril 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Tănase c. Moldova   Les requérants, Alexandru Tănase et Dorin Chirtoacă, sont nés respectivement en 1971 et 1978 et résident à Chişinău. Tous deux ont la double nationalité moldave et roumaine et sont des personnalités politiques au Moldova   : M.   Chirtoacă est vice-président du parti libéral et maire de Chişinău, et M.   Tănase est vice-président du parti démocrate libéral et membre du conseil municipal de Chişinău.   Les requérants allèguent qu'une nouvelle législation électorale moldave porte atteinte à leur droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s'ils étaient élus.   La République de Moldova est située sur un territoire qui appartenait à la Roumanie avant la seconde guerre mondiale. La population de ce territoire a perdu la citoyenneté roumaine après le rattachement du Moldova à l’Union soviétique en 1940. A la suite de la déclaration d’indépendance du Moldova en août 1991, une nouvelle législation sur la nationalité moldave a été adoptée. Tous ceux qui vivaient sur le territoire de l’ex-République socialiste soviétique moldave avant le rattachement à l’URSS furent proclamés citoyens du Moldova. En tant que descendants de personnes répondant à ces critères, les deux requérants obtinrent la nationalité moldave.   En 1991, le parlement roumain adopta également une nouvelle législation sur la nationalité   : les anciens ressortissants roumains et leurs descendants ayant perdu la nationalité avant 1989 furent autorisés à réintégrer la nationalité roumaine. Ultérieurement, les requérants demandèrent et obtinrent la nationalité roumaine, l’interdiction pour les ressortissant moldaves d’avoir d’autres nationalités ayant été abrogée en juin 2003.   Le 10 avril 2008, le parlement moldave adopta une réforme de la législation électorale, aux termes de laquelle il fut notamment interdit aux personnes ayant plusieurs nationalités de devenir parlementaires (loi n° 273). Il adopta également d’autres modifications importantes, parmi lesquelles le relèvement du seuil électoral et l’interdiction de toutes les formes de blocs électoraux et de coalitions électorales. Ces modifications furent promulguées et entrèrent en vigueur en mai 2008.   La Commission du Conseil de l’Europe contre le racisme et l’intolérance («   ECRI   ») et la Commission de Venise exprimèrent toutes deux leur préoccupation face à ces modifications du code électoral. Les deux organes soulignèrent notamment que les dispositions de la nouvelle loi étaient incompatibles avec la Convention européenne sur la nationalité, que le Moldova avait ratifiée en novembre 1999.   Les requérants allèguent, en particulier, que la nouvelle législation électorale est anti-démocratique et qu’elle porte atteinte à leur droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s’ils étaient élus. M. Tănase soutient en outre que la loi n° 273 s’inscrit dans un projet plus large du parti communiste visant à réduire les chances de l’opposition aux élections à venir. Les requérants invoquent l’article   3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) et l’article   14 de la Convention (interdiction de la discrimination).   Par un arrêt rendu le 18 novembre 2008, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme relativement au grief de M.   Tănase, qui estimait que la nouvelle législation électorale du Moldova portait atteinte à son droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s’il était élu.   Le 6 avril 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour : http://www.echr.coe.int . [3]     2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Bell c. Belgique (n o 44826/05), arrêt du 4 novembre 2008.   Oreb c. Croatie (n o 9951/06), arrêt du 23 octobre 2008.   Association Avenir d’Alet c. France (n o 13324/04), arrêt du 14 février 2008. Leroy c. France (n o 36109/03), arrêt du 2 octobre 2008.   Paraponiaris c. Grèce (n o 42132/06), arrêt du 25 septembre 2008.   Mrúz c. Hongrie (n o 3261/05), arrêt du 14 octobre 2008.   Clemeno et autres c. Italie (n o 19537/03), arrêt du 21 octobre 2008.   Dimitrieva c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 16328/03), arrêt du 6   novembre 2008. Dimitrievski c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 26602/02), arrêt du 18   décembre 2008. Savov et autres c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 12582/03), arrêt du 25   septembre 2008. Velova c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 29029/03), arrêt du 6   novembre 2008.   Bodeving c. Luxembourg (n o 40761/05), arrêt du 23 octobre 2008.   Edwards c. Malte (n o 17647/04), arrêt du 17 juillet 2008 (satisfaction équitable).   Guziuk c. Pologne (n o 39469/02), arrêt du 21 octobre 2008. Helwig c. Pologne (n o 33550/02), arrêt du 21 octobre 2008. Jagiełło c. Pologne (n o 8934/05), arrêt du 2 décembre 2008. Kachel c. Pologne (n o 22930/05), arrêt du 23 septembre 2008. Kaleta c. Pologne (n o 11375/02), arrêt du 16 décembre 2008. Klewinowski c. Pologne (n o 43161/04), arrêt du 9 décembre 2008. Krzewski c. Pologne (n o 11700/04), arrêt du 2 décembre 2008. Muszyński c. Pologne (n o 24613/04), arrêt du 13 novembre 2008. Skibińscy c. Pologne (n o 52589/99), arrêt du 21 octobre 2008.   Bogumil c. Portugal (n o 35228/03), arrêt du 7 octobre 2008.   Fešar c. République tchèque (n o 76576/01), arrêt du 13 novembre 2008.   Apahideanu c. Roumanie (n o 19895/02), arrêt du 2 décembre 2008. Deak c. Roumanie (n o 42790/02), arrêt du 4 novembre 2008. Dinu c. Roumanie et France (n o 6152/02), arrêt du 4 novembre 2008. Drăgănescu c. Roumanie (n o 29301/03), arrêt du 30 septembre 2008. Dragalina c. Roumanie (n o 17268/03), arrêt du 14 octobre 2008. Lamarche c. Roumanie (n o 21472/03), arrêt du 16 septembre 2008. Marcel Roşca c. Roumanie (n o 1266/03), arrêt du 7 octobre 2008. Moroianu c. Roumanie (n o 16304/04), arrêt du 9 décembre 2008. Niță c. Roumanie (n o 10778/02), arrêt du 4 novembre 2008. Petre Ionescu c. Roumanie (n o 12534/02), arrêt du 2 décembre 2008. Petrina c. Roumanie (n o 78060/01), arrêt du 14 octobre 2008. Pintilie c. Roumanie (n o 30680/03), arrêt du 9 décembre 2008. S.C. Comprimex S. A. c. Roumanie (n o 32228/02), arrêt du 30 septembre 2008. Văcăruş c. Roumanie (n o 1012/02), arrêt du 4 novembre 2008.   Akhmadovy c. Russie (n o 20755/04), arrêt du 25 septembre 2008. Albekov et autres c. Russie (n o 68216/01), arrêt du 9 octobre 2008. Belousov c. Russie (n o 1748/02), arrêt du 2 octobre 2008. Godlevskiy c. Russie (n o 14888/03), arrêt du 23 octobre 2008. Ignatovich c. Russie (n o 19813/03), arrêt du 23 octobre 2008. Ismayilov c. Russie (n o 30352/03), arrêt du 6 novembre 2008. Khadzhialiyev et autres c. Russie (n o 3013/04), arrêt du 6 novembre 2008. Khalidova et autres c. Russie (n o 22877/04), arrêt du 2 octobre 2008. Lyanova et Aliyeva c. Russie (n os 12713/02 et 28440/03), arrêt du 2 octobre 2008. Magomadova et Iskhanova c. Russie (n o 33185/04), arrêt du 6 novembre 2008. Magomed Musayev et autres c. Russie (n o 8979/02), arrêt du 23 octobre 2008. Mezhidov c. Russie (n o 67326/01), arrêt du 25 septembre 2008. Moiseyev c. Russie (n o 62936/00), arrêt du 9 octobre 2008. Nasukhanova et autres c. Russie (n o 5285/04), arrêt du 18 décembre 2008. Oleg Nikitin c. Russie (n o 36410/02), arrêt du 9 octobre 2008. Rasayev et Chankayeva c. Russie (n o 38003/03), arrêt du 2 octobre 2008   ; Samoylov c. Russie (n o 64398/01), arrêt du 2 octobre 2008. Shafranov c. Russie (n o 24766/04), arrêt du 25 septembre 2008. Tishkevich c. Russie (n o 2202/05), arrêt du 4 décembre 2008. Tsurova et autres c. Russie (n o 29958/04), arrêt du 6 novembre 2009. Yusupova et Zaurbekov c. Russie (n o 22057/02), arrêt du 9 octobre 2008. Zulpa Akhmatova et autres c. Russie (n os 13569/02 et 13573/02), arrêt du 9 octobre 2008.   Stanković c. Serbie (n o 29907/05), arrêt du 16 décembre 2008.   Kanala c. Slovaquie (n o 57239/00), arrêt du 14 octobre 2008.   Iselsten c. Suède (n o 11320/05), arrêt du 4 novembre 2008.   Güzel Erdagöz c. Turquie (n o 37483/02), arrêt du 21 octobre 2008. Melek Sima Yilmaz c. Turquie (n o 37829/05), arrêt du 30 septembre 2008. Senaş Servis Endüstrisi A.Ş. c. Turquie (n o 19520/02), arrêt du 21 octobre 2008.   Krutko c. Ukraine (n° 2) (n o 33930/05), arrêt du 27 novembre 2008. Mikhaniv c. Ukraine (n o 75522/01), arrêt du 6 novembre 2008.     ****   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application   de l’article 43. [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2713362-2960982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel