CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2713746-2971454
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 30789/05) Les requérants, Ferenc Rózsa et István Rózsa, sont des ressortissants hongrois nés respectivement en 1951 et en 1949 et résidant à Budapest. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient devant la Cour de n’avoir pu solliciter en justice une indemnité pour la perte de valeur subie par leurs parts dans une société dont la liquidation avait été ordonnée de manière illégale. Estimant qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général à assurer le désintéressement des créanciers et l’intérêt personnel des requérants à pouvoir saisir un tribunal, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle alloue à chacun des requérants 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral. Pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes, elle alloue 16   538 EUR à Ferenc Rózsa et 14   231   EUR à István Rózsa. Pour ceux engagés devant la Cour, elle accorde 1   000   EUR aux deux requérants conjointement. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bijelić c. Monténégro et Serbie (n o 11890/05) Les requérantes, Nadezda Bijelić, Svetlana Bijelić et Ljiljana Bijelić, sont des ressortissantes serbes nées en 1950, en 1973 et en 1971 respectivement et résidant à Belgrade. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 8 (droit au respect du domicile), elles se plaignaient en particulier de la non-exécution d’une ordonnance d’éviction concernant un appartement situé au Monténégro et de l’impossibilité en ayant découlé pour elles de vivre dans l’appartement en question. A l’unanimité, la Cour déclare la requête irrecevable s’agissant de la Serbie. A l’unanimité également, elle juge que pour les deuxième et troisième requérantes il y a eu violation, par le Monténégro, de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément leurs griefs fondés sur l’article 6 § 1. Enfin, par six voix contre une, la Cour estime que le gouvernement monténégrin doit assurer l’exécution du jugement définitif rendu en leur faveur par les autorités nationales (ordonnant l’éviction) et leur alloue conjointement 4   500   EUR pour dommage moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Godysz c. Pologne (n o 46949/07) Le requérant, Władysław Godysz, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Siemanowice (Pologne). Soupçonné de s’être rendu coupable de corruption, de fraudes fiscale et douanière et de faux en bande organisée, il fut placé en détention provisoire en avril 2005, avant d’être libéré sous caution en avril 2008. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait devant la Cour de la durée de sa détention provisoire. A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – trois ans et deux jours – de la détention provisoire subie par le requérant et elle lui accorde 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 (équité) Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Rasmussen c. Pologne (n o 38886/05) La requérante, Alicja Rasmussen, juge à la retraite, est une ressortissante polonaise née en 1948 et résidant à Stettin (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) pris seul et combiné avec l’article 6 § 3 de la Convention, elle se plaignait devant la Cour d’un manque d’équité d’une procédure concernant une déclaration qu’elle avait faite en vertu d’une loi de «   lustration   » de 1997. Elle se plaignait également, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), d’avoir été privée, en conséquence des décisions judiciaires rendues dans la procédure de lustration, d’un droit à bénéficier de prestations sociales garanties aux juges à la retraite. A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 et que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par la requérante. Elle estime par ailleurs qu’il ne s’impose pas d’examiner le reste des griefs de M me Rasmussen concernant l’équité de la procédure. Elle juge en outre que la perte par l’intéressée, en conséquence de la présentation d’une fausse déclaration de lustration, de son droit à bénéficier d’une pension de retraite spéciale ne s’analyse pas en une atteinte à son droit au respect de ses biens. La requérante avait soumis une fausse déclaration aux termes de laquelle elle n’avait pas collaboré avec la police secrète communiste, en conséquence de quoi les tribunaux avaient estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions auxquelles le droit interne subordonnait l’acquisition du droit à pension litigieux. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 Ersoy et Aslan c. Turquie (n o 16087/03) Les requérants, MM. Hasim Özgür Ersoy et Korkmaz Aslan, ressortissants turcs, sont nés en 1978 et 1979   ; ils résident respectivement à Istanbul et à Edirne. Invoquant notamment l’article 3 (interdiction de la torture), les requérants alléguaient avoir subi de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre lors de la dispersion d’une manifestation à laquelle ils prenaient part, puis dans le fourgon qui les emmenait jusqu’au commissariat. Le parquet d’Istanbul, après avoir entendu les policiers, rendit une ordonnance de non-lieu, jugement confirmé ensuite par la Cour d’assise. La Cour conclut à par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article   3, en l’absence d’éléments démontrant «   au-delà de tout doute raisonnable   »   que les blessures des requérants résultaient d’actes commis par des agents de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité) Gülecan c. Turquie (n o 23904/03) Le requérant, Mahmut Gülecan, est un ressortissant turc né en 1989. Il fut condamné en 2002 à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale. Selon lui, c’est sur la base de la déposition obtenue lors de sa garde à vue en l’absence de son avocat qu’il a été condamné. Par ailleurs il estime que la Cour de cassation a confirmé le jugement attaqué sans que l’avis écrit du procureur général près la Cour de cassation lui ait été notifié. Il invoquait notamment l’article 6 (droit à un procès équitable). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   §§   1 et   3   c) en raison de la non-communication de l’avis du procureur général et de la privation de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue. Elle octroie à M.   Gülecan 1   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Kelekçier c. Turquie (n o 5387/02) Le requérant, M. Sidik Kelekçier, est un ressortissant turc, né en 1947 et résidant à Diyarbakir. Le requérant alléguait que de mauvais traitements lui avaient été infligés par les forces de l’ordre venues à son domicile pour arrêter son frère, recherché pour escroquerie. Invoquant notamment l’article 3 (interdiction de la torture), le requérant alléguait avoir été battu durant le trajet puis au poste de police où on l’aurait emmené pour l’interroger.   La Cour conclut par six voix contre une à la violation de l’article 3 en raison de l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement quant aux blessures observées sur le requérant, et à l’unanimité, à la violation de cet article en raison de l’absence d’enquête effective suite à la plainte du requérant . La Cour alloue à M.   Kelekçier 8   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kuyu c. Turquie (n o 1180/04) Le requérant, M. Yadigar Kuyu, est un ressortissant turc, né en 1958 et incarcéré à la prison d’Ermenek (Karaman) au moment de l’introduction de la requête. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait que la procédure suivant son arrestation avait été particulièrement longue. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée excessive – huit ans et un mois – de la procédure, et octroie au requérant 4   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Blackgrove c. Royaume-Uni (n o 2895/07) La Cour constate la violation ci-dessus dans cette affaire dans laquelle le requérant se plaignait de s’être vu refuser le bénéfice d’une allocation de mère veuve.   (Quatre requérants) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Arıcı et autres c. Turquie (n o 35528/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de la non-exécution d’une décision de justice définitive accordant aux requérants les indemnités de licenciement prévues par la loi.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Fatihoğlu et Ugutmen c. Turquie (n o 43498/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où les requérants se plaignaient de ce que les autorités les avaient privés de leur droit de propriété sans les indemniser.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Klimkiewicz c. Pologne (n o 44537/05)   Révision Trojańczyk c. Pologne (n o 11219/02) A la suite du décès de la requérante, le Gouvernement avait invité la Cour à réviser son arrêt du 9 janvier 2007. A l’unanimité, la Cour a décidé de d’accueillir cette demande et d’allouer conjointement aux héritiers de Mme Trojańczyk le montant originellement alloué à cette dernière.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2713746-2971454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel