CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2716398-2964600
- Date
- 21 avril 2009
- Publication
- 21 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MALTE (N° 1) et STEPHENS c. MALTE (N° 2)       STEPHENS c. MALTE (N° 1)   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Stephens c. Malte (n° 1) (requête n o 11956/07).   La Cour conclut, par six voix contre une   :   à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Stephens ayant été détenu irrégulièrement en Espagne pendant dix jours après que le mandat d’arrêt eut été déclaré illégal   ; à la non-violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) en l’espèce concernant l’absence de droit de recours, l’intéressé ayant disposé de la faculté de présenter un nombre illimité de demandes de libération pendant sa détention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 500 euros (EUR) pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Mark Charles Stephens, est un ressortissant britannique né en 1963. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Malte.   M. Stephens se plaignait d’avoir été détenu en Espagne sur le fondement d’un mandat illégal délivré à Malte et de n’avoir pas eu la possibilité d’interjeter appel contre les décisions concernant la légalité de sa détention.   Le 5 août 2004, à la suite d’une demande d’extradition émanant des autorités maltaises, le requérant, qui était soupçonné de collusion en Espagne en vue d’un trafic de stupéfiants vers Malte, fut arrêté en Espagne.   Pendant sa détention en Espagne, en octobre 2004, M. Stephens engagea une procédure à Malte, respectivement devant le tribunal de police judiciaire ( court of magistrates ) et devant le tribunal civil (siégeant en matière constitutionnelle). Il alléguait que le mandat d’arrêt était illégal, au motif que le tribunal qui l’avait délivré n’était pas compétent à cet effet   ; en outre, selon lui, Malte n’avait pas juridiction pour le juger, et il n’avait pas la possibilité d’interjeter appel contre une décision de justice refusant sa libération. Le tribunal de police débouta l’intéressé. En revanche, le tribunal civil lui donna en partie gain de cause par une décision du 12 novembre 2004, dans laquelle il concluait que le mandat d’arrêt était illégal au motif que le tribunal qui l’avait délivré n’était pas compétent, et ordonnait d’indemniser M. Stephens et de le libérer. En même temps, le tribunal civil déclara que, conformément au droit interne, Malte avait juridiction pour juger l’intéressé, même si l’infraction avait été commise à l’étranger.   Le jour où le tribunal civil rendit son jugement, M. Stephens saisit la Cour constitutionnelle maltaise, alléguant que son arrestation en Espagne avait été illégale puisque Malte n’avait pas juridiction pour le juger. Il se plaignait en outre que l’indemnité accordée n’était pas suffisante, eu égard à la durée de sa détention.   Le même jour, les autorités maltaises informèrent les autorités espagnoles que le mandat d’arrêt avait été déclaré illégal, mais que la décision ne serait pas définitive tant que la procédure d’appel – laquelle n’avait pas encore été engagée – ne serait pas terminée. L’avocat de M. Stephens aurait demandé la libération de son client, mais celle-ci aurait été refusée par un tribunal espagnol le 16 novembre 2004.   Le 23 novembre 2004, la Cour constitutionnelle maltaise rendit son arrêt. Elle cassa le jugement du tribunal civil qui ordonnait la libération de M. Stephens, estimant que lorsqu’une personne n’était pas détenue à Malte, sa libération ne pouvait pas être ordonnée par les juridictions maltaises. Elle se déclara incompétente pour se prononcer sur la question de la juridiction puisqu’il s’agissait d’une question relevant des tribunaux pénaux. Elle confirma toutefois la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle le mandat d’arrêt était illégal et donc contraire à l’article 5 § 1 de la Convention, étant donné que le tribunal qui l’avait délivré n’était pas compétent à cet effet. Enfin, la Cour constitutionnelle confirma l’indemnité que le tribunal civil avait allouée à M. Stephens.   M. Stephens fut libéré sous caution le 22 novembre 2004, puis de nouveau arrêté par les autorités espagnoles le 1 er décembre 2004 en vertu d’une nouvelle demande émanant des autorités maltaises mais émise dans le cadre de la continuation de la procédure d’extradition précédente. Le 9 décembre 2005, l’intéressé fut extradé vers Malte en vue de son procès. Les tribunaux nationaux se déclarèrent compétents pour connaître des faits reprochés à M.   Stephens et le reconnurent coupable. Celui-ci est détenu depuis janvier 2008.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 décembre 2004. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement le 31 mars 2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 7 (pas de peine sans loi), M. Stephens se plaignait notamment d’avoir été arrêté illégalement, de n’avoir pas pu faire appel des décisions judiciaires concernant sa demande de libération et de n’avoir disposé d’aucun recours effectif relativement à ses griefs.   Décision de la Cour   La juridiction de Malte   La Cour estime, pour examiner les griefs fondés sur l’article 5, devoir considérer d’abord la question de la juridiction de Malte. Elle relève que la détention de M. Stephens résulte directement du mandat d’arrêt délivré par les autorités maltaises. Elle déclare donc avoir compétence pour connaître de l’affaire dirigée contre Malte, la décision de détenir M.   Stephens ayant été prise par cet Etat sur le fondement du droit interne et ayant été exécutée en Espagne uniquement en raison des accords internationaux entre les deux pays. Dès lors, la responsabilité de l’Etat maltais se trouve engagée relativement à la détention de M.   Stephens, nonobstant le fait que celle-ci soit purgée en Espagne.   Article 5 § 1 (détention du 5 août au 12 novembre 2004)   La Cour déclare irrecevable le grief de M. Stephens portant sur cette période. D’une part, l’intéressé n’a plus la qualité de victime concernant cette partie de son grief. En effet, les juridictions nationales ont déjà conclu à la violation de l’article 5 § 1, estimant que le mandat d’arrêt avait été délivré par un tribunal incompétent à cet effet. D’autre part, l’infraction reprochée à M. Stephens était susceptible de poursuites en droit maltais et l’interprétation des faits donnée par les juridictions maltaises est compatible avec la pratique constante en droit interne.   Article 5 § 1 (détention du 12 novembre 2004 au 22 novembre 2004, après l’arrêt du tribunal civil)   En ce qui concerne la responsabilité de Malte, la Cour dit qu’elle se trouve également engagée du fait du maintien en détention de M. Stephens pendant dix jours supplémentaires après le jugement du tribunal civil maltais. Les motifs ayant amené les tribunaux maltais à conclure à la violation de l’article 5 § 1 à raison de la période initiale de détention sont également applicables à cette période supplémentaire de dix jours de détention.   Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) quant à cette période, M. Stephens ayant été maintenu en détention, bien que le mandat d’arrêt eût été déclaré illégal en ce qu’il n’avait pas été délivré par un tribunal compétent à cet effet.   Article 5 § 4   La Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition, en particulier car M.   Stephens aurait pu contester un nombre illimité de fois la légalité de sa détention devant les tribunaux, même s’il n’avait pas la possibilité d’interjeter appel contre une décision refusant sa libération.   Article 7   La Cour rejette le grief tiré de cet article. Elle rappelle que cette disposition ne s’applique qu’aux poursuites, condamnations et peines, si bien qu’elle ne peut être invoquée dans la présente affaire, qui concerne une détention provisoire.   Le juge Bratza a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***     STEPHENS c. MALTE (N° 2)   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [3] dans l’affaire Stephens c. Malte (n°2) (requête n o 33740/06).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux   :   à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, les deux parties ayant été entendues par le tribunal, qui n’était pas tenu de statuer sur la question de la juridiction dès la première comparution de M.   Stephens devant lui   ;   et, par six voix contre une   :   à la non-violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) de la Convention, le délai de dix jours qu’il a fallu au tribunal pour statuer sur la légalité de la détention ayant été suffisamment bref.   L’arrêt n’existe qu’en anglais.     1.     Principaux faits   Le requérant, Mark Stephens, est un ressortissant britannique né en 1963. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Malte.   M. Stephens alléguaient que les tribunaux internes n’avaient pas traité les questions que son avocat avait soulevées, en particulier celle de savoir si Malte avait juridiction pour le juger, lorsqu’il avait contesté la légalité de son arrestation au motif qu’il était soupçonné de trafic de stupéfiants, et qu’ils n’avaient pas contrôlé à bref délai la légalité de sa détention.   Le 30 novembre 2004, à la suite d’une demande d’extradition émanant des autorités maltaises, M. Stephens, qui était soupçonné de collusion en Espagne en vue d’un trafic de stupéfiants vers Malte, fut arrêté en Espagne. Il s’agissait du second mandat d’arrêt   ; celui-ci avait été délivré dans le cadre de la continuation de la procédure d’extradition initiée après qu’un précédent mandat eut été émis par les autorités maltaises peu avant le 5 août 2004.   Le 9 septembre 2005, M. Stephens fut extradé vers Malte en vue de son jugement pour trafic de stupéfiants.   Le 10 septembre 2005, M. Stephens comparut devant le tribunal de police judiciaire ( court of magistrates ). Il contesta la légalité du mandat d’arrêt et la juridiction de Malte pour le juger, et allégua que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction en droit maltais. Le tribunal déclara que la question de la légalité du mandat d’arrêt avait déjà tranchée dans le cadre de la procédure antérieure menée devant les juridictions maltaises, alors que M.   Stephens se trouvait encore en Espagne.   Le 3 octobre 2005, M. Stephens saisit le tribunal civil siégeant en matière constitutionnelle. Il alléguait que le tribunal de police judiciaire n’avait pas statué sur la légalité de son arrestation en ce qu’il avait refusé de répondre aux arguments de son avocat contestant la juridiction de Malte et soutenant que les faits en cause n’étaient pas réprimés par le droit maltais. Il demandait en outre au tribunal civil de dire que sa détention était irrégulière et d’ordonner sa libération. Ayant été débouté, M. Stephens réitéra ses allégations devant la Cour constitutionnelle.   Le 14 février 2006, la Cour constitutionnelle conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, estimant que le tribunal de police judiciaire ne s’était pas prononcé sur la question de la juridiction à l’audience du 29 septembre 2004 et avait donc manqué à son obligation de statuer sur la légalité de la détention du requérant. Par conséquent, elle renvoya l’affaire devant le tribunal de police judiciaire pour un nouvel examen et alloua à M.   Stephens une indemnité pour la violation constatée.   Par une décision du 23 février 2006, le tribunal de police judiciaire déclara que Malte avait juridiction pour juger le requérant et renvoya celui-ci en jugement.   Par un jugement du 18 juillet 2007, confirmé par la cour d’appel criminelle le 18 janvier 2008, M.   Stephens fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 août 2006. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement le 31 mars 2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Invoquant en particulier l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M.   Stephens alléguait que les juridictions nationales avaient, à de nombreuses reprises, manqué à traiter les questions que son avocat avait soulevées lorsqu’il avait contesté la légalité de son arrestation au motif qu’il était soupçonné de trafic de stupéfiants, et qu’elles n’avaient pas contrôlé à bref délai la légalité de sa détention.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour note que M.   Stephens a été aussitôt traduit devant le tribunal de police judiciaire. A l’audience du 10 septembre 2005, l’intéressé s’est plaint de la qualité du contrôle de la légalité de sa détention, en particulier de ce que le tribunal n’avait pas examiné la question de la juridiction à cette occasion. La question de la juridiction était certes importante, en ce qu’elle constituait la base de la procédure pénale, mais la Cour estime, compte tenu de la complexité de cette question, que l’on ne saurait reprocher au tribunal de police judiciaire de ne pas l’avoir examinée dès la première comparution de M.   Stephens. La Cour juge au contraire qu’il était plus approprié de considérer cette question à un stade ultérieur de la procédure. A l’audience du 10 septembre 2005, les deux parties ont été entendues et le tribunal de police judiciaire a conclu que l’arrestation était justifiée. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 4   La Cour a limité son examen au titre de cette disposition à la question de savoir si, par le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police judiciaire pour un nouvel examen, la Cour constitutionnelle avait manqué à statuer de manière satisfaisante et à bref délai sur la légalité de la détention de M.   Stephens. Elle rappelle à cet égard que la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 5 § 4 dans son arrêt du 14 février 2006 et a alloué une indemnité à M.   Stephens, précisément parce que le tribunal de police judiciaire n’avait pas statué sur la question de la juridiction le 29 septembre 2005. Partant, le requérant a perdu la qualité de victime pour cette période et il reste à la Cour à examiner un laps de temps de dix jours   : du 14 février 2006, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen, au 23 février 2006, date à laquelle le tribunal de police judiciaire s’est prononcé sur la question de la juridiction et donc sur la légalité de la détention de M.   Stephens.   Eu égard à la complexité de la question de la juridiction, la Cour estime que le tribunal a statué sur la légalité de la détention dans un délai suffisamment bref et qu’il n’y pas eu violation de l’article 5 § 4.   La Cour observe toutefois qu’il faut envisager le constat de non-violation formulé en l’espèce à la lumière des circonstances particulières de la présente affaire, c’est-à-dire que M.   Stephens ne saurait passer pour victime s’agissant de la période initiale du délai qu’il a fallu au tribunal pour statuer sur la légalité de la détention, soit quatre mois. Elle souligne que le présent arrêt ne modifie en rien sa jurisprudence antérieure selon laquelle un recours constitutionnel à Malte ne fournit pas en soi un contrôle à bref délai de la légalité d’une détention.     Le juge Bonello a exprimé une opinion dissidente et le juge Bianku une opinion en partie dissidente dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2716398-2964600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel