CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2717288-2965678
- Date
- 23 avril 2009
- Publication
- 23 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sibgatullin c. Russie (requête n o 32165/02). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la tenue des audiences d’appel dans l’affaire pénale du requérant en l’absence de celui-ci.   Le requérant n’a pas soumis de demande pour dommage au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention dans le délai requis. Dès lors, la Cour n’octroie aucune indemnité de ce chef. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, German Sibgatullin, est un ressortissant russe né en 1966. Il purge actuellement une peine de prison à Nijni Taguil (Russie).   Le 22 février 2002, il fut condamné à 20 ans de réclusion pour trois meurtres et pour vol. Il interjeta appel du jugement, sans préciser qu’il souhaitait participer à l’audience d’appel.   Le 15 août 2002, la Cour suprême de la Fédération de Russie («   la Cour suprême   ») examina l’appel («   la première audience d’appel   ») et le rejeta. Ni le requérant ni son conseil ne furent présents à l’audience. Cet arrêt fut cassé le 5 avril 2006 et l’affaire renvoyée pour un nouvel examen, le procureur général adjoint ayant formé un recours en révision contre l’arrêt d’appel au motif que la tenue de l’audience d’appel n’avait pas été dûment signifiée à M.   Sibgatullin et à son avocat.   Le 23 mai 2006, le requérant fut informé par télégramme que «   la Cour suprême   [examinerait] son affaire le 29 juin 2006   ».   A cette date, l’audience de renvoi devant la Cour suprême («   la seconde audience d’appel   ») se déroula en l’absence de M. Sibgatullin et de son avocat. Le procureur demanda à la cour d’appel de confirmer la condamnation pour trois meurtres et d’annuler la peine pour vol. Le requérant fut condamné à 19 ans et 6 mois de réclusion.   Le 4 juillet 2006, M. Sibgatullin – qui avait appris dans l’intervalle que le premier arrêt rendu en appel avait été cassé le 5 avril 2006 – adressa des moyens d’appel supplémentaires à la juridiction d’appel et présenta une demande spéciale d’autorisation de comparaître à l’audience d’appel.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 décembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6, le requérant alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui avait été inéquitable en raison de la tenue des audiences d’appel en son absence.   Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 3 c)     La Cour note que la cour d’appel était appelée à examiner l’affaire en fait et en droit et à procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence du requérant relativement aux premier et troisième meurtres. Cette procédure était de la plus haute importance pour M.   Sibgatullin, qui avait été condamné à une peine de 20 de réclusion en première instance et n’avait pas été représenté à la seconde audience d’appel.   La cour d’appel n’était pas en mesure de se prononcer correctement sur les questions dont elle était saisie sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par le requérant. En outre, elle ne pouvait pas assurer l’égalité des armes entre les parties sans donner à M.   Sibgatullin la possibilité de répondre aux observations faites par le procureur à l’audience.   Il n’est pas contesté que les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées lors de la première audience d’appel, la tenue de celle-ci n’ayant pas été dûment signifiée ni au requérant ni à son conseil.   En outre, la Cour estime que la seconde audience d’appel n’a pas satisfait aux exigences d’équité, sa tenue n’ayant pas été, une fois de plus,   dûment signifiée au requérant – et la cour d’appel n’ayant procédé à aucune vérification à cet égard – et l’intéressé n’ayant pas renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l’audience. Dès lors, les mesures prises par les autorités n’ont pas fourni à M.   Sibgatullin un redressement approprié relativement à la violation de son droit de participer à la première audience d’appel.   La Cour conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) à raison de la tenue des deux audiences d’appel en l’absence du requérant.   Les juges Rozakis, Spielmann et Malinverni ont exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)       La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2717288-2965678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel