CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2717563-2967720
- Date
- 23 avril 2009
- Publication
- 23 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans les deux affaires, les requérants alléguaient que leurs proches avaient disparu – et, dans une des affaires, qu’ils avaient ensuite été tués – après avoir été détenus illégalement par des agents de l’Etat   ; et que les autorités internes étaient restées en défaut de mener une enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   1.   Turluyeva et Khamidova   c. Russie (n o 32297/05)   Les requérantes dans la première affaire sont deux ressortissantes russes nées respectivement en   1969 et 1940   ; elles résident dans le village d’Alleroy, dans le district de Kurchaloyevskiy (République tchétchène). La première requérante est l’épouse d’Aslanbek Ilyasovich Khamidov, né en 1965. La seconde requérante est sa mère. Aslanbek Ilyasovich Khamidov a été vu pour la dernière fois vers 10h du matin le 25 octobre 2001, date à laquelle il fut enlevé au domicile familial pour un prétendu contrôle d’identité par une dizaine d’hommes armés en tenue de camouflage, et emmené dans un véhicule blindé. La première requérante déposa une requête auprès de l’ONG Mémorial qui la transmit au bureau du Procureur de la République Tchétchène (en mars 2001). Une enquête fut ouverte sur l’enlèvement, puis suspendue et reprise plusieurs fois sur une durée de huit ans, les auteurs ne pouvant être identifiés. La première requérante se vit reconnaître la qualité de victime le 20 novembre 2002. Toutefois, elle alléguait que les informations qui lui avait été communiquées sur les progrès de l’enquête étaient insuffisantes et fragmentaires et que l’enquête était inefficace.   Cette dernière semble être toujours en cours. Malgré une demande expresse de la Cour à cet effet, le Gouvernement, indiquant que la législation interne ne le permettait pas, n’a communiqué presqu’aucune pièce du dossier de l’enquête en dehors de la retranscription du témoignage d’un des villageois arrêté en même temps que M. Khadimov.   Violations de l’article 2 (droit à la vie d’Aslanbek Ilyasovich Khamidov et absence d’enquête effective sur sa disparition) Violation de l’article 3 (traitement inhumain constitué par la souffrance morale des requérantes, épouse et mère de la victime,) Violation de l’article 5 (détention non reconnue d’Aslanbek Ilyasovich Khamidov) Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour octroie à la première requérante   25   000 EUR et 10 000 EUR à la seconde pour dommage moral ainsi que 3 000 EUR aux deux conjointement pour dommage matériel. Elle leur accorde en outre 457 EUR pour frais et dépens.     2.   Taysumov et autres et autres c. Russie (n o 21810/03) Les requérants dans la deuxième affaire sont trois ressortissants russes résidant à Chechen-Aul, dans le district de Groznenskiy (République Tchétchène), nés respectivement en 1942, 1944 et 2002. Ils sont les parents et la fille de Kazbek Taysumov,   né en 1972, qui trouva la mort le 7 septembre 2002 ainsi que son épouse (Zulpat Eskirkhanova, née en 1978) et sa fille aînée (Ayshat Eskirkhanova, née en 1999) dans une supposée attaque d’artillerie conduite contre son village et ayant atteint son domicile. Les requérants évaluèrent les dégâts matériels et relevèrent les numéros de série de ce qui leur semblait être des obus. Ils portèrent plainte à différents niveaux et demandèrent à plusieurs reprises qu’on les informe des progrès de l’enquête en cours. Le premier requérant reçu le statut de victime.   Une première étape de l’enquête menée par le bureau du procureur civil (en septembre 2002) mentionne bien des tirs d’artillerie dont les troupes fédérales en faction à proximité du village seraient responsables, mais en novembre le bureau du procureur militaire déclara, sur la base de conclusions d’experts issus de l’armée, que les dégâts avaient été provoqués par des mines déposées par des groupes terroristes illégalement armés. Le requérant contesta ces conclusions. L’enquête fut ensuite plusieurs fois suspendue et reprise, les auteurs ne pouvant être identifiés. Depuis 2006 elle a été entièrement recommencée   ; elle est toujours en cours.   A la demande de la Cour, le Gouvernement a produisit plusieurs documents relatifs à l’enquête. Il a toutefois refusé de communiquer l’ensemble du dossier (n’en fournissant environ que la moitié), indiquant que la législation interne ne le permettait pas.   Violations de l’article 2 (droit à la vie de Ayshat Eskirkhanova, Zulpat Eskirkhanova et Kazbek Taysumov et absence d’enquête effective sur leur décès) Non Violation de l’article 3 (traitement inhumain constitué par la souffrance morale des requérants) Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2   La Cour octroie 1500 EUR au premier requérant et à la troisième requérante pour dommage matériel, et 52   500 EUR chacun pour dommage moral, ainsi que 6650 EUR pour frais et dépens. ***   Informations complémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   Dans la première affaire, Turluyeva et Khamidova   c. Russie , la Cour juge établi que M. Khamidov a été appréhendé par des membres des forces russes   ; et que n’ayant pas été retrouvé il doit être présumé décédé à la suite d’une détention non reconnue par des agents de l’Etat. La Cour note que l’on n’a pas revu le disparu ni eu de ses nouvelles depuis huit années, et que le Gouvernement n’a pas avancé d’explication crédible de ce qui lui était arrivé après son enlèvement. La Cour conclut que M. Khamidov a été enlevé par des agents de l’Etat, compte tenu notamment du fait qu’il est à présumer que les véhicules militaires blindés du type de celui utilisé pendant l’enlèvement étaient détenus exclusivement par l’Etat au moment des faits, le village se trouvant alors sous le contrôle strict des forces fédérales. La Cour conclut également que M. Khamidov est décédé alors qu’il était détenu par des agents de l’Etat, étant donné qu’il a été vu ou entendu par des témoins dans des lieux où ils étaient basés. Dans la deuxième affaire, Taysumov et autres et autres c. Russie, la Cour souligne qu’il est peu probable que les munitions ayant causé les décès des proches des requérants aient été déposées par des groupes terroristes et estime plus plausible, et concordant avec les faits et les témoignages, qu’elles ont été tirées par les troupes en faction à proximité, ce qu’une première étape de l’enquête souligne. Dans les deux affaires, la Cour juge que le Gouvernement est responsable des décès avérés ou présumés des proches des requérants, et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 à l’égard de tous les individus disparus ou retrouvés morts.   Dans les deux affaires, la Cour juge par ailleurs qu’il y a eu violation de l’article 2, les autorités n’ayant pas mené d’enquêtes effectives sur les circonstances ayant entouré les disparitions et/ou les décès des proches des requérants.   La Cour considère également que pour les requérantes de la première affaire, la disparition de leur proche et l’impuissance à découvrir ce qu’il était advenu de lui ont été source de détresse et d’angoisse. Elle juge que l’accueil réservé par les autorités aux griefs des requérantes s’analyse en un traitement inhumain contraire à l’article 3.   La Cour dit dans la première affaire que M. Khamidov a fait l’objet d’une détention non reconnue, et a ainsi été privé des garanties prévues par l’article 5 de la Convention, ce qui a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, dans les deux affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, les enquêtes menées sur les disparitions et les meurtres des proches des requérants n’ayant pas été efficaces et ayant ainsi rendu ineffectifs tous les autres recours qui pouvaient exister.   Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1]   L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2717563-2967720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel