CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2719174-2967927
- Date
- 30 avril 2009
- Publication
- 30 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Glor c. Suisse (requête n o 13444/04). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant l’obligation pour le requérant de payer une taxe d’exemption du service militaire, sur la base de sa maladie, et alors qu’il était volontaire pour l’accomplir.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) la Cour alloue au requérant 3   650 euros (EUR) pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sven Glor, est un ressortissant suisse, né en 1978, résidant à Dällikon (canton de Zurich) et exerçant la profession de chauffeur de camion.   Le 14 mars 1997, il fut déclaré inapte au service militaire, au motif qu’il souffrait de diabète ( diabetes mellitus, type 1). Par ailleurs, en 1999, il fut libéré du service de la protection civile.   Le 9 août 2001 M. Glor reçut un ordre de paiement de la taxe d’exemption du service militaire – de 477 EUR – auquel il fit opposition.   Le 20 septembre 2001, l'Administration fédérale des contributions recommanda des examens complémentaires pour vérifier si le degré d’invalidité de M. Glor atteignait 40%, seuil définissant un «   handicap majeur   » selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, et entrainant l’exonération de la taxe d'exemption.   Le 15 juillet 2003, les autorités compétentes en matière de taxe d’exemption considérèrent sur la base de deux expertises – par l’hôpital universitaire, et par le médecin militaire – que M. Glor ne pouvait se voir exonéré de la taxe, son degré d’invalidité étant inférieur à 40%.   Le Tribunal fédéral rejeta le 9 mars 2004 le recours de M. Glor qui alléguait de nouveau avoir subi un traitement discriminatoire, en raison de son assujettissement à la taxe d'exemption, et avoir été empêché d'accomplir son service militaire bien qu'il ait toujours déclaré vouloir le faire.   Le Tribunal fédéral rappela que, si le type de diabète du requérant n'était pas susceptible de l'empêcher de poursuivre une activité professionnelle normale, les contraintes particulières liées au service militaire obligeaient à l'y déclarer inapte. Il estima que les autorités n'avaient que dûment appliqué les dispositions en vigueur, dans un souci d’égalité entre les personnes faisant leur service et les personnes exemptées.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8, M. Glor se plaignait d’un traitement discriminatoire à son égard, ayant été empêché d’effectuer son service militaire contre sa volonté, tout en étant obligé de payer la taxe d’exemption, son invalidité n’étant pas considérée majeure par les autorités.   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 8   La Cour souligne que la notion de vie privée au sens de l’article 8 comprend l’intégrité physique des personnes et qu’une taxe de l'État, trouvant son origine dans l'incapacité de servir à l'armée en raison d'une maladie, tombe indubitablement sous l'empire de cet article.   La Cour estime que les autorités suisses ont opéré une différence de traitement entre personnes étant dans une situation analogue, à deux titres   : M. Glor est, d’une part, soumis à la taxe d’exemption, contrairement aux personnes davantage handicapées, et, d’autre part, dans l’impossibilité de faire un service civil de remplacement, réservé en droit suisse aux objecteurs de conscience.   La première distinction, selon le gouvernement suisse, vise à rétablir une égalité entre les personnes faisant leur service militaire et les personnes exemptées, la taxe remplaçant les efforts de ceux qui servent.   La Cour n'est pas convaincue de l'existence d'un intérêt de la communauté à obliger M. Glor à verser une taxe de compensation pour remplacer les efforts d’un service militaire dont il a été écarté pour cause de maladie, un état de fait qui échappe à sa volonté. La Cour souligne aussi le faible rôle dissuasif de cette taxe – l’armée suisse disposant d’un nombre suffisant de personnes aptes au service militaire – et note que les rentrées financières en provenant ne sont probablement pas négligeables. Elle observe par ailleurs que ce type de taxe n’existe pas dans la plupart des autres pays.   Pour M. Glor, la somme de 477 EUR demandée au titre de la taxe litigieuse ne saurait être qualifiée de négligeable, d’autant que son revenu est modeste et que la taxe est perçue annuellement, pendant toute la durée de la période d’obligation de servir, à savoir au moins huit ans.   Concernant l’appréciation du taux de handicap de M. Glor, la Cour estime que les autorités suisses n’ont pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle. Elles se sont basées sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et sur un précédent supportant à peine la comparaison – le cas d’une personne amputée – pour conclure à un taux d’invalidité inférieur à 40% chez le requérant. La Cour note par ailleurs que la législation ne prévoit pas d’exemption de la taxe litigieuse pour les personnes se trouvant sous le seuil d’handicap de 40% et ayant des revenus modestes.   La Cour suggère qu’il est possible de proposer aux personnes dans le cas de M. Glor des formes alternatives de service au sein de l’armée, comportant un effort physique moindre et compatible avec les contraintes d’une incapacité partielle – ici, l’injection d’insuline quatre fois par jour – ou dans le service civil, sans réserver cette possibilité aux seuls objecteurs de conscience.   La Cour conclut à la violation de l'article 14 combiné avec l’article 8, M. Glor ayant été victime d’un traitement discriminatoire, en raison du caractère non raisonnable de la justification apportée par les autorités suisses à la distinction qu’elles ont opérée, notamment, entre les personnes inaptes au service et exemptées de la taxe litigieuse et les personnes inaptes au service qui sont néanmoins obligées de la verser .     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2719174-2967927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel