CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2719873-2971442
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Savino et autres c. Italie (requêtes n os 17214/05, 20329/05 et 42113/04) concernant la qualification de «   tribunal   » de la Commission et de la Section juridictionnelles de la Chambre des députés italienne.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à chaque requérant 10   000   euros   (EUR) pour frais et dépens et dit que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les intéressés. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)       Principaux faits   Requêtes n o 17214/05 et n o 20329/05 Les requérants, Pericle Savino et Attilio Persichetti, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1955 et 1948 et résidant à Civitella San Paolo et à Rome.   Respectivement géomètre et architecte, ils sont employés à la Chambre des députés italienne   ; ils demandèrent à leur administration la reconnaissance d’une indemnité spéciale de travail, et le premier requérant demanda également le remboursement de cotisations d’assurance. Le litige fut porté devant la Commission juridictionnelle pour la Chambre des députés. Par des décisions de février 2004, la Commission fit partiellement droit aux recours des requérants et accueillit le recours spécifique du premier requérant. L’administration interjeta appel devant la section juridictionnelle du bureau de la présidence de la Chambre des députés, et demanda un sursis à l’exécution des décisions. Par des décisions d’octobre 2004, la Section juridictionnelle du Bureau de la présidence de la Chambre des députés, tout en déclarant irrecevables les demandes de sursis en tant que tardives, accueillit quant au fond les appels de l’administration et annula les décisions de la Commission.   Requête n o 42113/04 Les requérants, Andrea Borgo, Davide Carbonara, Andrea Fantoni Domenico Giordani, et Daniela Colasanti sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1966, 1976, 1976, 1971, et 1974 et résident à Rome.   Ils furent sélectionnés et admis à participer à un concours organisé par la Chambre des députés italienne, mais ne figurèrent pas sur la liste des candidats ayant réussi les épreuves écrites. Ils saisirent la Commission juridictionnelle pour le personnel de la Chambre des députés, contestant le déroulement du concours et les critères d’évaluation des épreuves écrites. Ils demandèrent l’annulation de la décision de l’administration de les exclure de la liste des candidats admis à effectuer l’épreuve orale et, en même temps, un sursis à l’exécution de ladite décision. Par des décisions de mai 2002, la Commission accueillit les recours des requérants. L’administration de la Chambre des députés interjeta appel devant la Section juridictionnelle du Bureau de la présidence de la Chambre des députés et demanda également un sursis à l’exécution des décisions de la Commission. La Section accueillit les appels de l’administration. Les requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation déclara que le recours des requérants contre les décisions rendues par les organes de justice interne de la Chambre des députés était irrecevable.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 17 novembre 2004, 19 avril 2005 et 18 mai 2005. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 2 décembre 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Dans les trois affaires, les requérants se plaignaient de ne pas avoir eu accès à un «   tribunal   » au sens de l’article 6   §   1 de la Convention pour faire entendre leur causes. Ils soutiennent que la Commission et la Section juridictionnelle pour le personnel de la Chambre des députés ne sont pas des tribunaux établis par la loi et ne présentent pas l’indépendance et l’impartialité voulues par la Convention.     Décision de la Cour   Sur la recevabilité   La Cour observe que les demandes des requérants concernaient bien des «   droits   » au sens de l’article 6§1. Elle constate que les organes juridictionnels saisis par les   requérants   ont examiné leurs affaires au fond et n’ont pas estimé devoir les rejeter pour défaut de fondement. En outre,   le droit interne assurait une protection juridictionnelle aux requérant, la Commission et la Section juridictionnelles de la Chambre des députés   étant compétentes pour trancher tout contentieux mettant en cause l’administration de la Chambre et exerçant selon la Cour une fonction juridictionnelle.   Par ailleurs, il n’existe aucun lien spécial de confiance entre l’État et les requérants de nature à justifier leur exclusion des droits garantis par la Convention. Les requêtes sont donc recevables.   Sur le fond - «tribunal   établi par la loi   »   :   La Cour estime que la Commission et la Section juridictionnelles de la Chambre des députés satisfont à l’exigence de base légale en droit interne,   le règlement secondaire de la Chambre qui les institue trouvant sa source normative dans la Constitution et visant la préservation du pouvoir législatif de toute ingérence externe, y compris de la part de l’exécutif.   Sur le fond - «   impartial et indépendant   »   :   La Cour constate que la Section (organe d’appel statuant à titre définitif) est entièrement composée de membres du bureau (organe compétent pour régler les principales questions administratives de la Chambre). En l’espèce, les actes en cause ont été adoptés par le bureau dans le cadre de ses prérogatives normatives. Cet état de fait est de nature à inspirer des doutes quant à l’impartialité objective de l’organe de recours. La Cour observe par ailleurs le lien étroit existant entre l’objet des procédures juridictionnelles engagées devant la section et les actes adoptés par le bureau. Il y a donc eu violation   de l’article 6§1 à cet égard.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2719873-2971442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel