CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2720013-2971264
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HONGRIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Karakó c. Hongrie (requête n o 39311/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, considérant conformes au droit interne et à la Convention les propos négatifs en cause, tenus à l’encontre de M.   Karakó par un autre homme politique.   ( L'arrêt n'existe qu'en anglais ).   1.     Principaux faits   Le requérant, László Karakó, membre du Parlement, est un ressortissant hongrois né en 1955 et habitant à Gávavencsellő (Hongrie). Il était candidat aux élections législatives de 2002.   Le 19 avril 2002 fut distribué dans sa circonscription électorale, avant le second tour de scrutin, un prospectus signé par un autre homme politique, le président de l’assemblée générale régionale de cette même circonscription. On pouvait y lire que M. Karakó votait régulièrement contre les intérêts de celle-ci.   En mai 2002, M. Karakó porta plainte au pénal contre l’homme politique dont la signature était apposée sur le prospectus, l’accusant d’avoir nui à sa réputation. Ces allégations firent l’objet d’une enquête, laquelle fut toutefois close en mai 2004 au motif que, selon le parquet, aucune infraction susceptible de donner lieu à des poursuites n’avait été commise.   En janvier 2005, M. Karakó ouvrit une action pénale à titre privé mais, en mai 2005, le tribunal rejeta ses réclamations, estimant que les propos tenus dans le prospectus en question constituaient un jugement de valeur faisant l’objet de limites de critique admissible élargies, l’intéressé devant faire preuve d’une plus grande tolérance en sa qualité d’homme politique.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   octobre   2005. Sa recevabilité a été examinée conjointement à son bien-fondé le 17   mars   2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8, M.   Karakó alléguait que, en refusant de donner suite à sa plainte pénale, déposée contre l’autre homme politique qui avait fait distribuer le prospectus, les autorités hongroises avaient manqué à protéger son droit à la vie privée.   Décision de la Cour   La Cour constate que, à l’époque des faits, il existait en Hongrie un dispositif législatif efficace de protection des droits relevant de la notion de «   vie privée   ». Les faits en cause étant des propos tenus, donc des idées exprimées, par un homme politique, elle rappelle que l’obligation pesant sur l’Etat de protéger les droits découlant de l’article 8 va de pair avec la protection des droits et libertés énoncés dans l’article 10. Les juridictions nationales ont conclu que les propos tenus dans le prospectus constituaient un jugement de valeur et, de ce fait, l’exposé d’une opinion protégée par le droit hongrois. Pour parvenir à cette conclusion, elles ont tenu compte du fait que M. Karakó était un politicien actif et que les propos en question avaient été tenus au cours d’une campagne pour des élections auxquelles il était candidat, et représentaient une critique de ses activités officielles. Pour ces motifs, elles ont jugé que ceux-ci étaient protégés par la Constitution. La Cour est convaincue de la compatibilité de cette analyse avec la Convention. Si elles avaient sanctionné l’homme politique en question pour les propos tenus dans son prospectus, les juridictions nationales auraient indûment restreint la liberté d’expression de cette personne, ce qui aurait emporté violation de ses droits tels que garantis par l’article 10.   Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2720013-2971264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel