CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2720638-2971312
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c.   SLOVAQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire K.H. et autres c.   Slovaquie (requête n o 32881/04).   La Cour conclut   :   à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, faute pour les requérantes d’avoir été autorisées à photocopier leurs dossiers médicaux   ; à la majorité des voix, à la violation de l’article   6   §   1 (accès à un tribunal) de la Convention, en raison de l’impossibilité pour les requérantes, directement ou par le biais de leurs avocats, d’obtenir des photocopies de leurs dossiers médicaux ayant restreint leur accès effectif à un tribunal   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en combinaison avec l’article 8 , l’article 13 ne garantissant pas un recours permettant de contester la loi elle-même   ; et, à l’unanimité, à l’absence de nécessité d’examiner séparément le grief soulevé sur le terrain de l’article 13 en combinaison avec l’article   6   §   1, les exigences de l’article   13 étant moins strictes que celles de l’article   6   §   1, et absorbées par elles.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacune des requérantes 3   500   euros   (EUR) pour dommage moral et leur octroie conjointement 8   000   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérantes sont huit ressortissantes slovaques de souche ethnique rom. Au cours de leurs grossesses et de leurs accouchements, elles subirent dans deux hôpitaux de l’est de la Slovaquie un traitement à la suite duquel aucune d’elles n’a pu procréer de nouveau malgré leurs tentatives répétées. Elles soupçonnaient le personnel médical de ces établissements de leur avoir fait subir, pendant qu’elles accouchaient par césarienne, une procédure de stérilisation qui serait la cause de leur infécondité.   Afin qu’un médecin puisse analyser les raisons de leur stérilité et leur prescrire le cas échéant un traitement, les requérantes autorisèrent leurs avocats à examiner et photocopier leurs dossiers médicaux afin que ceux-ci puissent être éventuellement versés au dossier au cours de toute action en dommages-intérêts future et de s’assurer que ces éléments ne soient pas détruits ou perdus. Les avocats tentèrent à deux reprises, aux mois d’août et de septembre 2002, respectivement, d’obtenir des photocopies de ces dossiers, mais la direction des hôpitaux ne les y autorisa pas.   Les requérantes assignèrent en justice les hôpitaux en question, priant le juge d’ordonner à ceux-ci de permettre à leurs représentants en justice mandatés de consulter les dossiers et d’en faire photocopier les pièces.   En juin 2003, les tribunaux sommèrent ces établissements d’autoriser les requérantes et leurs représentants mandatés à consulter les dossiers médicaux et à en prendre des notes manuscrites mais pas à en faire des photocopies, au motif qu’il fallait empêcher l’emploi abusif de ces documents. Ils estimaient en outre que toute action en dommages-intérêts que formeraient ultérieurement les requérantes serait tranchée conformément aux exigences de la Convention. En particulier, les lois pertinentes donnaient obligation aux établissements médicaux de communiquer les informations nécessaires, notamment aux tribunaux, par exemple dans le cadre d’un recours introduit par un patient pour obtenir réparation.   Par la suite, conformément à la loi sur la santé de 2004 nouvellement adoptée, sept requérantes purent avoir accès à leurs dossiers et en faire des photocopies. Pour ce qui est de la huitième requérante, l’hôpital ne lui communiqua qu’un simple compte rendu d’intervention chirurgicale indiquant qu’elle avait subi une opération et qu’elle avait été stérilisée au cours de celle-ci.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 août 2004 et déclarée partiellement recevable le 9 octobre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérantes se plaignaient de ne pas avoir pu obtenir des photocopies de leurs dossiers médicaux, dont elles avaient besoin pour qu’un médecin puisse établir les raisons de leur stérilité. Elles alléguaient en outre que l’impossibilité qui en résultait pour elles de faire analyser par un expert leur situation dans la perspective d’une action en dommages-intérêts future, de déterminer leurs chances de succès à cet égard et de produire ces photocopies à titre de preuves dans le cadre d’un recours de ce type avait emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour note que les requérantes allèguent ne pas avoir pu exercer, à un moment donné, leur droit à un accès effectif à des informations touchant à leur santé et à leurs capacités reproductives. Du fait qu’elle touche à leur vie privée et familiale, cette question est protégée par l’article 8 de la Convention. La Cour estime que les personnes qui, à l’instar des requérantes, souhaitent obtenir des photocopies de documents renfermant des informations à caractère personnel les concernant n’ont pas à devoir expliquer précisément pourquoi elles en ont besoin. Ce serait au contraire à toute autorité détentrice d’éléments de ce type qui ne souhaiterait pas les produire de justifier son refus par des motifs impérieux.   Les requérantes ayant obtenu des décisions de justice les autorisant à consulter leurs dossiers médicaux dans leur intégralité, les autorités n’ont pas justifié par des motifs suffisants l’impossibilité pour les intéressées de faire des photocopies de ces documents. Pour parer au risque d’utilisation abusive des informations médicales, il aurait suffi de mettre en place un dispositif législatif visant à limiter strictement les cas dans lesquels celles-ci peuvent être utilisées ainsi que le nombre de personnes pouvant y avoir accès. La Cour constate que, si la nouvelle loi sur la santé de 2004 répond à cette exigence, son entrée en vigueur était trop tardive pour avoir une incidence sur la situation des requérantes en l’espèce. Elle en conclut à la violation de l’article 8.   Article 6 § 1   La Cour souscrit à la thèse des requérantes qui est que, après le traitement dont elles avaient fait l’objet dans les hôpitaux en question, elles se trouvaient dans un état d’incertitude quant à leur état de santé et à leurs capacités reproductives. Elle reconnaît en outre qu’il était essentiel aux intéressées d’obtenir les photocopies en question aux fins de l’évaluation de leurs chances d’obtenir gain de cause devant les tribunaux pour les fautes qui auraient été commises dans le cadre de leur traitement médical. Les règles de droit interne applicables au moment des faits ayant excessivement restreint la possibilité pour les requérantes – ou pour leurs avocats – de défendre effectivement leur cause devant le juge et le Gouvernement n’ayant avancé aucun motif suffisant à justifier ces limitations, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1.   Article 13   La Cour conclut à l’absence de violation de cet article, constatant qu’il ne garantit pas un recours permettant de contester la loi elle-même devant les autorités internes. Elle juge inutile en outre d’examiner séparément le grief soulevé par les requérantes sur le terrain de l’article   13 en combinaison avec l’article   6   §   1, les exigences de l’article 13 étant selon elle moins strictes que celles de l’article   6   §   1, et absorbées par elles.     Le juge Šikuta a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2720638-2971312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel