CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2721391-2971332
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SERBIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Milošević c. Serbie (requête n o 31320/05).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que, par l’effet de la législation interne pertinente, en l’occurrence le code de procédure pénale, telle qu’appliquée dans son cas, M. Milošević n’a pas été aussitôt traduit devant un juge habilité à mettre fin à sa détention   ; et, à l’absence de nécessité d’examiner le grief sur le terrain de l’article 2 du Protocole   n o   4 à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   A la date de l’introduction de sa requête devant la Cour, le requérant, Slaviša Milošević, était un ressortissant de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro. Né en 1972, il habite à Belgrade.   En décembre 1999, une instruction judiciaire fut ouverte à l’égard de M.   Milošević, soupçonné de nombreux faits de vol. En janvier 2000, constatant que le tribunal ignorait le lieu de domiciliation de l’intéressé, le juge d’instruction délivra à son encontre un mandat de détention pour une période maximale d’un mois. En avril 2002, un avocat fut désigné par le tribunal pour représenter M. Milošević dans le cadre de l’action ouverte contre celui-ci.   M. Milošević fut arrêté le 20 janvier 2005 sur le fondement du mandat délivré en janvier 2000 puis incarcéré à la prison de district de Belgrade. Après avoir tenté en vain de prendre contact avec l’avocat du requérant, le tribunal lui en désigna un autre.   Le 27 janvier 2005, M. Milošević fut entendu par un juge, en la présence de son avocat, lors d’une audition au cours de laquelle il récusa l’ensemble des charges et indiqua expressément qu’il ne contesterait pas sa détention. Le 4 février 2005, le tribunal prolongea la durée de sa détention sans l’avoir entendu personnellement, lui ou son avocat. M. Milošević forma contre cette décision un recours qui fut rejeté par le tribunal, une nouvelle fois sans que lui ou son avocat n’aient comparu.   En mai 2005, M. Milošević fut reconnu coupable, condamné à un an et deux mois d’emprisonnement. Il fut relâché dans l’attente de l’issue de son recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 août 2005. Sa recevabilité a été examinée conjointement à son bien-fondé le 7 avril 2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) et l’article 2 du Protocole   n o 4 (liberté de circulation), M. Milošević alléguait ne pas avoir été conduit dans les meilleurs délais devant un magistrat qui aurait pu mettre fin à sa détention, ce qui aurait porté indûment atteinte à sa liberté de circulation.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour constate que le grief soulevé par M. Milošević tient à une lacune qui existerait dans la législation serbe pertinente, en l’occurrence le code de procédure pénale, et à la manière dont celui-ci a été interprété et appliqué en l’espèce par le juge national. En particulier, ni M.   Milošević ni son avocat n’ont eu expressément le droit d’être entendus en personne par les tribunaux internes et de comparaître devant la juridiction supérieure compétente lorsqu’elle a examiné le recours formé contre une décision relative à la détention de l’intéressé. De la même manière, le magistrat qui a entendu M.   Milošević le 27 janvier 2005 n’avait aucunement l’obligation, en vertu des dispositions du droit interne, de réexaminer la question de la détention de l’intéressé ni le pouvoir d’ordonner indépendamment sa mise en liberté.   La Cour rappelle que les personnes arrêtées de manière licite doivent bénéficier de la protection d’un contrôle judiciaire aussitôt assuré par un juge habilité par la loi à ordonner leur mise en liberté dans l’attente de leur procès. Or il a fallu attendre au moins 41 jours après son arrestation pour que M.   Milošević soit traduit en personne devant un juge ayant l’obligation de réexaminer la question de sa détention et le pouvoir d’ordonner sa mise en liberté. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article n o 2 Protocole 4   Au regard de ses conclusions relatives à l’article 5   §   3, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le grief de M. Milošević sous l’angle de l’article n o 2 du Protocole 4.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2721391-2971332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel