CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2721874-2987692
- Date
- 14 mai 2009
- Publication
- 14 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (n o 14721/06) Le requérant, Dimitrios Vervesos, est un ressortissant grec né en 1964 et résidant à Athènes. En décembre 1998, alors qu’il participait à une excursion de rafting, son radeau pneumatique se renversa, M. Vervesos fut projeté à l’eau et resta coincé pendant plusieurs heures contre une roche. Des poursuites pénales furent engagées contre M.T., le moniteur de l’excursion, pour avoir exposé directement M. Vervesos à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. M. Vervesos fut indemnisé par les juridictions civiles. En janvier 1999 il se constitua partie civile dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre de M.T., qui fut condamné à deux ans d’emprisonnement en mai 2003. Il fut ensuite acquitté en appel en mai 2005. Le 6   octobre 2005, la demande de M. Vervesos d’introduire un pourvoi en cassation fut rejetée. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme M. Vervesos se plaignait notamment de la durée de l’ensemble de la procédure, en particulier devant le tribunal correctionnel, de janvier 1999 à mai 2003. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, la procédure ayant duré six ans et huit mois pour deux degrés de juridiction, et alloue à M.   Vervesos 5   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français. )   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Alibekov c. Russie (requête n o 8413/02)   Le requérant, Sulayman Alibekov, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Inchkha (Russie). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, M. Alibekov se plaignait d’avoir été, en août 2002, soumis à des mauvais traitements par une unité spéciale de la police dans une colonie pénitentiaire de la région de Tyumen, où il purgeait deux peines qui lui avaient été infligées, l’une pour homicide, l’autre pour une infraction grave au code de la route. Il soutenait par ailleurs que l’enquête menée au sujet de l’incident n’avait pas revêtu un caractère effectif. La Cour note tout d’abord que les versions des événements litigieux livrées par M. Alibekov et par les autorités sont contradictoires. Si le rapport médical dressé immédiatement après les événements incriminés atteste qu’aucune blessure n’était visible sur le corps de M. Alibekov, le récit fait par ce dernier n’a quant à lui été étayé ni par des preuves convaincantes ni par des témoignages crédibles. Eu égard au caractère lacunaire des informations en sa possession, la Cour ne peut donc estimer établi au-delà de tout doute raisonnable que M. Alibekov ait été victime de coups. Elle juge en conséquence, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 relativement à l’allégation de mauvais traitements formulée par l’intéressé. En revanche, la Cour relève qu’alors qu’elle a été ouverte en 2002 l’enquête n’est toujours pas terminée et que l’on peut y déceler des omissions essentielles permettant de douter de sa crédibilité et de son effectivité. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements énoncées par M. Alibekov. La Cour juge par ailleurs, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à M.   Alibekov 3   000   euros (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2721874-2987692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel