CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2727681-2979041
- Date
- 7 mai 2009
- Publication
- 7 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   375 07.05.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KALACHEVA c. RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kalacheva c. Russie (requête n o 3451/05).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que l’Etat n’a pas ordonné un second test ADN afin d’établir l’identité du père de l’enfant de M me   Kalacheva.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   La requérante, Anna Kalacheva, est une ressortissante russe née en 1978 et habitant à Astrakhan (Russie).   En septembre 2003, elle donna naissance à un enfant hors mariage. En novembre 2003, elle engagea une procédure civile contre M. A. devant le tribunal du district Kirovski d’Astrakhan afin de faire établir la paternité et d’obtenir une pension pour l’entretien de l’enfant.   En décembre 2003, le tribunal ordonna qu’il soit procédé à un test ADN. Des prélèvements sanguins furent ainsi effectués à Astrakhan et envoyés à un institut spécialisé de Moscou pour que celui-ci réalise un examen génétique. Selon les conclusions de l’expert, rendues en mars 2004, il y avait une probabilité de 99 % que M. A. soit le père de l’enfant de M me   Kalacheva.   M. A. contesta les résultats du test en invoquant des vices de procédure. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal rejeta en juin 2004 les prétentions de la requérante dans leur intégralité au motif qu’elle ne les avait pas étayées par des éléments de preuve.   M me   Kalacheva interjeta appel, en vain. La cour d’appel jugea notamment que la conclusion d’un expert ne la liait en rien et que le test ADN, effectué en l’espèce au mépris de la procédure applicable, n’était corroboré par aucun autre élément de preuve. L’avocat de la requérante soumit un recours en supervision, qui fut rejeté par la Cour suprême.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 décembre 2004 et examinée tant sur le plan de la recevabilité que du fond le 14 avril 2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Rait Maruste (Estonie), président , Karel Jungwiert (République tchèque), Anatoly Kovler (Russie), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (« L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article 8, la requérante se plaignait du refus des juridictions internes d’établir la paternité du père biologique de sa fille en dépit des résultats d’un test ADN.   Décision de la Cour   La Cour relève tout d’abord que la requérante était seule titulaire de la garde de l’enfant. Il était donc crucial pour elle, principalement sur les plans émotionnel, social et financier, d’obtenir que les tribunaux établissent l’identité du père de son enfant. Dès lors, le grief de M me   Kalacheva a trait à sa vie privée et doit donc être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention.   Les autorités judiciaires internes se trouvaient face à un conflit entre l’intérêt de M me   Kalacheva, mère d’un enfant né hors mariage, et celui du père présumé. La Cour observe qu’il était fondamental d’obtenir les résultats d’un test ADN afin de résoudre ce conflit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, car les tests ADN constituaient la seule méthode scientifique permettant d’établir avec certitude la paternité de l’enfant.   Etant donné que les résultats du premier test ADN effectué en vue de déterminer l’identité du père de l’enfant avaient été jugés irrecevables pour des motifs de procédure, il était nécessaire de procéder à un autre test ADN. La Cour note que, conformément au code de procédure civile russe, il incombait aux juridictions internes d’ordonner un second test dans le cas où la fiabilité des résultats du premier était douteuse. Cela revêtait en l’espèce une grande importance car les vices de procédure s’étaient révélés être le fait de l’institut de médecine légale, une institution d’Etat.   Sachant que le tribunal national n’a pas ordonné de second test ADN, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2727681-2979041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel