CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2728388-2984056
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mardi 12 mai 2009 à 9 heures une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans l’affaire Gillan et Quinton c. Royaume-Uni (requête n o 4158/05). L’affaire concerne les pouvoirs d’interpellation et de fouille de la police, en l’absence de soupçons légitimes, prévus par la législation antiterroriste du Royaume-Uni.   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Résumé des faits   Du 9 au 12 septembre 2003 se tint à l’Excel Centre, situé dans le quartier des Docklands à Londres, une exposition de systèmes et de matériel de défense («   la foire aux armes   »), qui suscita protestations et manifestations.   Les requérants, M. Kevin Gillan et M me Pennie Quinton, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1977 et 1971 et résidant à Londres. Le 9 septembre 2003, le premier requérant, muni d’un sac à dos, se dirigeait à bicyclette vers la foire aux armes pour se joindre à la manifestation lorsqu’il fut interpellé et fouillé par deux agents de police agissant en vertu de l’article 44 de la loi de 2000 sur le terrorisme («   la loi de 2000 »). Au bout de vingt minutes, il fut autorisé à poursuivre son chemin.   Le même jour, la seconde requérante, qui est journaliste, fut interpellée à proximité de la foire aux armes. Une fonctionnaire de police la fouilla et la somma d’arrêter de filmer bien qu’elle lui eût présenté sa carte de presse. Elle lui précisa qu’elle faisait application des pouvoirs conférés par les articles 44 et 45 de la loi de 2000. Aucun élément à charge n’ayant été découvert, M me Quinton fut autorisée à poursuivre son chemin. Le procès-verbal de la fouille dont elle fit l’objet indique que l’intéressée fut arrêtée cinq minutes, mais elle-même avait le sentiment que son interpellation avait plutôt duré 30 minutes.   Les requérants recoururent en justice. Ils entendaient contester d’abord la décision du sous-préfet de la police métropolitaine ( Assistant Commissioner of the Metropolitan Police ) de donner une autorisation générale d’interpellation et de fouille, en vertu de l’article 44   §§ 1 et 2 de la loi de 2000, sur l’ensemble du district métropolitain pour la période considérée, dans le cadre d’un «   programme permanent   » d’autorisations de cette nature, et ensuite la décision du ministre de l’Intérieur entérinant cette autorisation. Ils soutenaient que, dans l’esprit du Parlement, le pouvoir que conférait l’article   44 d’interpeller des personnes au hasard et de les fouiller, sans nécessairement avoir des motifs raisonnables de les soupçonner, devait être utilisé en cas de menace terroriste imminente – danger auquel les pouvoirs généraux d’interpellation et de fouille de la police ne permettaient pas de faire face – et qu’une autorisation de ce genre devait être limitée aussi bien dans le temps que dans l’espace. En deuxième lieu, les requérants s’en prenaient à la décision de la police de recourir à l’article 44 à l’encontre des manifestants, cet usage étant selon eux contraire à la finalité de la loi de 2000. Ils alléguaient en outre que les autorisations données en vertu de l’article 44 et l’emploi des pouvoirs d’interpellation et de fouille contre eux s’analysaient en une ingérence disproportionnée dans les droits que leur garantissaient les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Le 31 octobre 2003, les intéressés furent déboutés de leur demande par la High Court et saisirent la Cour d’appel. Dans l’arrêt qu’elle rendit le 29 juillet 2004, celle-ci ne se prononça pas sur leurs griefs à l’encontre du préfet de la police métropolitaine et elle écarta la plainte contre le ministre de l’Intérieur.   Saisie à son tour, la Chambre des lords repoussa à l’unanimité, le 8 mars 2006, les recours des requérants. En particulier, quant à la question de savoir si l’un ou l’autre d’entre eux avait été privé de sa liberté en raison de la procédure d’interpellation et de fouille, elle admit que certains éléments – tel le caractère coercitif de la mesure –, tenaient de la privation de liberté, mais que le mieux était de conclure à l’inapplicabilité de l’article 5 de la Convention, la procédure ayant été très brève. Elle douta aussi que l’on pût voir dans la fouille ordinaire et superficielle d’une personne une atteinte à la vie privée qui pût faire jouer l’article 8. Même si l’article 8 s’appliquait, la procédure était prévue par la loi et l’exercice légitime du pouvoir en question ne pouvait être que proportionné lorsqu’il visait à conjurer le grave danger du terrorisme. Enfin, même si la Chambre des lords pouvait concevoir, que, utilisé mal à propos, le pouvoir d’interpellation et de fouille porterait atteinte aux droits de la personne concernée à la liberté d’expression et de réunion, il n’en avait pas été ainsi dans le cas des requérants.   Grief   Les requérants allèguent que l’usage qui a été fait des pouvoirs prévus à l’article 44 pour les interpeller et les fouiller a enfreint leurs droits garantis par les articles 5, 8, 10, 11 et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 janvier 2005.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , David Thór Björgvinsson (Islande) , Ján Šikuta (Slovaquie) , Mihai Poalelungi (Moldova) , juges suppléants , ainsi que Lawrence Early , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   John Grainger , agent , James Eadie , Julian Milford , conseils , Martin Kumicki , Alex Mitham , Jessica Gladstone , conseillers   ;   Requérants   :   Ben Emmerson , Alex Bailin , conseils,   Corinna Ferguson, conseil .   Pennie Quinton assistera également à l’audience.     ***   Les délibérations de la Cour commenceront après l’audience et se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité, suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2728388-2984056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel