CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2728447-2986976
- Date
- 14 mai 2009
- Publication
- 14 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans une affaire, les requérantes alléguaient que leur proche avait disparu après avoir été détenu illégalement par des agents de l’Etat, et, dans l’autre affaire, les requérants alléguaient que leurs proches avaient été tués au cours d’une attaque d’artillerie et que les autorités internes étaient restées en défaut de mener une enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, dont le texte peut être consulté sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.     1.   Turluyeva et Khamidova c. Russie (n o 12417/05)   Les requérantes sont deux ressortissantes russes nées respectivement en 1969 et 1940   et résidant dans le village d’Alleroy, dans le district de Kurchaloyevskiy (République tchétchène). La première requérante est l’épouse d’Aslanbek Ilyasovich Khamidov, né en 1965. La seconde requérante est sa mère. Aslanbek Khamidov a été vu pour la dernière fois vers 10h du matin le 25 octobre 2000, date à laquelle il fut enlevé au domicile familial pour un prétendu contrôle d’identité par une dizaine d’hommes armés en tenue de camouflage, et emmené dans un véhicule blindé. En mars 2001, le procureur de la République Tchétchène transmit au parquet interdistrict la requête introduite par l’ONG Mémorial concernant la disparition d’Aslanbek Khamidov. Une enquête fut ouverte sur l’enlèvement, puis suspendue et reprise plusieurs fois sur une durée de huit ans, les auteurs ne pouvant être identifiés. La première requérante se vit reconnaître la qualité de victime en novembre 2002. Toutefois, elle alléguait que les informations qui lui avait été communiquées sur les progrès de l’enquête étaient insuffisantes et fragmentaires et que l’enquête était inefficace.   Cette dernière semble être toujours en cours. Malgré une demande expresse de la Cour, le Gouvernement, indiquant que la législation interne ne le permettait pas, n’a communiqué presqu’aucune pièce du dossier de l’enquête en dehors de la retranscription du témoignage d’un des villageois arrêté en même temps que M. Khamidov.   -Violations de l’article 2 (droit à la vie) en raison du décès d’Aslanbek Khamidov et de l’absence d’enquête effective sur sa disparition. -Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) en raison des souffrances psychologiques éprouvées par les requérantes. -Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention non reconnue, subie par Aslanbek Khamidov. -Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue aux requérantes des sommes variant de 10   000 EUR à 25   000 EUR pour dommage moral, conjointement 3 000 EUR pour dommage matériel et 5   500   EUR pour frais et dépens.     2.   Taysumov et autres c. Russie (n o 21810/03) Les requérants sont trois ressortissants russes résidant à Chechen-Aul, dans le district de Groznenskiy (République Tchétchène), nés respectivement en 1942, 1944 et 2002. Ils sont les parents et la fille de Kazbek Taysumov, né en 1972, qui trouva la mort comme son épouse (Zulpat Eskirkhanova, née en 1978) et sa fille aînée (Ayshat Eskirkhanova, née en 1999) le 7 septembre 2002 dans une supposée attaque d’artillerie conduite contre son village et ayant atteint son domicile. Les requérants évaluèrent les dégâts matériels et relevèrent les numéros de série de ce qui leur semblait être des obus. Ils portèrent plainte à différents niveaux et demandèrent à plusieurs reprises qu’on les informe des progrès de l’enquête en cours. Le premier requérant reçut le statut de victime. Une première étape de l’enquête menée par le bureau du procureur civil en septembre 2002 mentionne bien des tirs d’artillerie dont les troupes fédérales en faction à proximité du village seraient responsables, mais en novembre 2002 le bureau du procureur militaire déclara, sur la base de conclusions d’experts issus de l’armée, que les dégâts avaient été provoqués par des mines déposées par des groupes terroristes illégalement armés. Les requérants contestèrent ces conclusions. L’enquête fut ensuite plusieurs fois suspendue et reprise, les auteurs ne pouvant être identifiés. Depuis 2006 elle a été entièrement recommencée   ; elle est toujours en cours. A la demande de la Cour, le Gouvernement a produit plusieurs documents relatifs à l’enquête. Il a toutefois refusé de communiquer l’ensemble du dossier, indiquant que la législation interne ne le permettait pas.   -Violations de l’article 2 (droit à la vie) en raison du décès d’Ayshat Eskirkhanova, Zulpat Eskirkhanova et Kazbek Taysumov et de l’absence d’enquête effective à ce sujet. -Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains). -Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue aux requérants des sommes de 1500 EUR pour dommage matériel, 52   500 EUR pour dommage moral, ainsi que 6650 EUR pour frais et dépens.   ***   Informations complémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   Dans l’affaire Turluyeva et Khamidova c. Russie , la Cour juge établi que le disparu a été appréhendé par des membres des forces russes   et que, n’ayant pas été retrouvé, il doit être présumé décédé à la suite d’une détention, non reconnue, par des agents de l’Etat. La Cour note que l’on ne l’a pas revu ni eu de ses nouvelles depuis plusieurs années, et que le Gouvernement n’a pas avancé d’explication crédible de ce qui lui était arrivé. La Cour conclut qu’il a été enlevé par des agents de l’Etat, compte tenu notamment de la présomption que les véhicules militaires blindés du type de celui utilisé pendant l’enlèvement de M. Khamidov étaient détenus exclusivement par l’Etat au moment des faits, le village d’Alleroy se trouvant alors sous le contrôle strict des forces fédérales. Des hommes armés pouvant se déplacer librement dans ce village devaient être des agents de l’État. Dans l’affaire Taysumov et autres c. Russie, la Cour souligne qu’il est peu probable que les munitions ayant causé les décès des proches des requérants aient été déposées par des groupes terroristes et estime plus plausible, et concordant avec les faits et les témoignages, qu’elles aient été tirées par les troupes en faction à proximité, ce qu’une première étape de l’enquête souligne. Dans les deux affaires, la Cour juge que le Gouvernement est responsable des décès avérés ou présumés des proches des requérants, et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 à l’égard des individus disparus ou retrouvés morts.   Dans les deux affaires, la Cour juge par ailleurs qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison de la non-réalisation par les autorités compétentes d’enquêtes effectives sur les circonstances ayant entouré les disparitions et/ou les décès des proches des requérants.   La Cour considère également que pour les requérantes de l’affaire Turluyeva et Khamidova c. Russie , la disparition de leur proche et l’impuissance à découvrir ce qu’il était advenu de lui ont été source de détresse et d’angoisse. Elle juge que l’accueil réservé par les autorités à leurs griefs s’analyse en un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Dans cette affaire, la Cour dit que le disparu a fait l’objet d’une détention non reconnue, et a ainsi été privé des garanties prévues par l’article 5 de la Convention, ce qui a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, dans les deux affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, les enquêtes menées sur les disparitions et les meurtres des proches des requérants n’ayant pas été efficaces et ayant ainsi rendu ineffectifs tous les autres recours qui pouvaient exister.   Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1]   L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2728447-2986976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel