CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 11 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2729219-2980519
- Date
- 11 mai 2009
- Publication
- 11 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARMÉNIE   Le 14 avril 2009, une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Arménie (requête n o 11721/04). L’organisation requérante demandait l’accès à des documents relatifs aux élections législatives de 2003. (La décision n’existe qu’en anglais.)   La requérante   L’organisation requérante, Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb, est une organisation non gouvernementale constituée en 1997 à Erevan (Arménie).   Résumé des faits   L’organisation requérante était observatrice aux élections législatives tenues en Arménie le 25 mai 2003. Par la suite, elle tenta d’accéder à un certain nombre de documents relatifs à ces élections. Avant le scrutin, elle avait révélé une affaire d’abus de fonds électoraux.   L’organisation requérante alléguait avoir demandé au comité électoral central («   le CEC   »), par une lettre recommandée du 26 mai 2003, des copies de documents relatifs aux élections législatives. Le Gouvernement arménien contestait cette allégation.   Le 19 juin 2003, le tribunal de district rejeta une requête de l’organisation requérante dans laquelle celle-ci se plaignait de l’inaction alléguée du CEC et demandait qu’il fût obligé de communiquer les documents en question. Le tribunal tint deux audiences en l’absence de l’organisation requérante, qui allègue ne pas en avoir été prévenue.   Le 12 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le recours de l’organisation requérante et confirma les conclusions de la cour d’appel selon lesquelles l’organisation n’avait pas prouvé qu’elle avait effectivement envoyé la lettre du 26 mai 2003 au CEC, les juges considérant que les pièces présentées comme des reçus du bureau de poste, qui ne portaient pas de tampons, ne constituaient pas des preuves valables.   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’organisation requérante se plaignait de ne pas avoir eu accès aux éléments du dossier, de ne pas avoir été avertie de la tenue des audiences, et du fait que les juges avaient écarté les éléments qu’elle avait produits à titre de preuves. Elle soutenait, sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression), que les agissements du CEC avaient porté atteinte à son droit de recevoir et de communiquer des informations   ; et, sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres), que le CEC avait violé les dispositions du code électoral relatives notamment aux droits des observateurs électoraux.   Procédure   La requête a été introduite le 13 mars 2004.   Décision de la Cour [1]   Article 6 § 1 La Cour rappelle que, pour savoir si une contestation porte sur la détermination d’un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1, seul compte le caractère du droit qui se trouve en cause. Le droit d’accès de l’organisation requérante aux documents relatifs aux élections s’inscrivait dans le cadre d’une mission publique de portée plus large, celui d’observateur électoral. Il s’agissait de garantir la publicité et le bon déroulement d’un scrutin. Les documents demandés ne comportaient aucune information sur l’organisation requérante elle-même et ne lui étaient pas nécessaires pour assurer sa mission publique. En conséquence, la Cour considère que l’issue de la procédure en question n’était pas déterminante pour les droits de l’organisation en droit privé, mais plutôt pour l’accomplissement de sa mission publique d’observateur électoral. Partant, la Cour conclut que cette procédure ne concernait pas la détermination de «   droits et obligations de caractère civil   » de l’organisation requérante et que l’article 6 § 1 ne trouve donc pas à s’appliquer.   Article 10 Article 3 du Protocole n° 1 L’organisation requérante n’ayant pas produit de preuves suffisantes à l’appui de ses allégations, son grief selon lequel le CEC n’aurait pas répondu à sa demande d’information n’a pas été examiné au fond par les juridictions internes. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 4, et cette partie de la requête doit dès lors être rejetée. Le grief tiré de l’article 3 du Protocole n° 1 est également déclaré irrecevable pour les mêmes motifs.   *** Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2729219-2980519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel