CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2731517-2985697
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] de chambre dans l’affaire Korelc c. Slovénie (requête n o 28456/03). Devant la Cour, M. Korelc alléguait qu’il s’était vu refuser le droit de continuer à occuper un appartement loué par A.Z. – l’un de ses amis, aujourd’hui décédé –, avec qui il avait vécu près de trois ans et auquel il avait prodigué des soins quotidiens.   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la durée excessive de la procédure relative au droit au bail que M. Korelc revendiquait sur l’appartement qu’il avait partagé avec A.Z.   ; à la violation de l’article 13 (droit à recours effectif) , le droit slovène n’offrant pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures   ; et, à l’ irrecevabilité du grief tiré des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) , selon lequel les autorités auraient fait subir une discrimination à M. Korelc en lui refusant le droit de continuer à occuper l’appartement, au motif notamment qu’il ne se trouvait pas avec A.Z. dans une situation comparable à celle d’un couple – marié ou non – ou à celle de personnes engagées dans un partenariat civil homosexuel, ou encore à celle de parents proches, lesquels peuvent succéder aux droits du titulaire d’un bail après le décès de celui-ci.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Korelc 3   000   euros   (EUR) au titre du préjudice moral. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais ).   1.     Principaux faits   Le requérant, Janez Korelc, est un ressortissant slovène né en 1946 et résidant à Ljubljana.   Divorcé de sa femme quelques années plus tôt, M. Korelc emménagea en 1990 avec un homme âgé de 86 ans, A.Z., qui louait un studio appartenant à la commune de Ljubljana. En 1992, M. Korelc fixa sa résidence permanente à l’adresse où vivait A.Z. Ce dernier conclut avec la commune un nouveau bail stipulant que M. Korelc était autorisé à utiliser l’appartement et précisant que M. Korelc lui prodiguait des soins quotidiens.   A.Z. décéda en avril 1993. En février 1995, la commune de Ljubljana informa M. Korelc qu’il n’était plus autorisé à occuper les lieux et qu’il devait les quitter dans les trois mois. Un peu plus tard au cours du même mois, M. Korelc intenta contre la commune une action en vue d’être reconnu bénéficiaire des droits d’A.Z. découlant du contrat de bail conclu par celui-ci. Il demeura dans les lieux pendant que l’instance se poursuivait, paya le loyer mensuel et fit rénover l’appartement en 1999.   En juillet 2000 et septembre 2001, les tribunaux internes déboutèrent M. Korelc de son action au motif que celui-ci n’était pas le conjoint d’A.Z., ni un proche parent celui-ci, ni une personne entretenant avec lui une relation durable, raison pour laquelle M. Korelc ne remplissait pas les conditions légales (fixées par la loi de 1991 sur le logement) pour se voir transmettre le bail dont A.Z. avait été titulaire. Relevant que la situation des couples non mariés se caractérisait par l’existence d’une «   relation durable   », ils observèrent que M. Korelc n’avait jamais prétendu avoir entretenu ce type de relation avec A.Z. et en conclurent que les deux hommes avaient cohabité sous un régime de «   communauté économique   » qui n’ouvrait pas droit à la transmission du bail.   M. Korelc pria le procureur de former un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Cette requête fut rejetée, de même que le recours ultérieur de l’intéressé devant la Cour constitutionnelle, laquelle précisa que la question du sexe des deux partenaires était en l’occurrence dépourvue de pertinence et que la raison pour laquelle le bail ne pouvait être transmis à M. Korelc tenait à la nature des rapports que celui-ci avait entretenus avec A.Z..   En mars 2004, la commune de Ljubljana engagea une procédure d’exécution en vue d’expulser M. Korelc de l’appartement litigieux. En juin 2005, il demanda aux juridictions internes de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion qui le visait en attendant que la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur la requête introduite par lui. En mars 2006, la commune formula une demande identique. Le sursis à exécution fut accordé par les tribunaux internes en avril 2008.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 août 2003. La recevabilité et le fond ont été examinés conjointement le 29 août 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, M. Korelc alléguait que la raison pour laquelle on avait refusé de le laisser continuer à occuper l’appartement qu’il avait partagé avec son ami aujourd’hui décédé tenait à ce qu’ils étaient tous deux du même sexe. S’appuyant sur les articles 6 § 1 et 13, il se plaignait en outre de la durée, à ses yeux excessive, de la procédure qu’il avait intentée contre la commune de Ljubljana pour que lui soit reconnu le droit de continuer à occuper le logement litigieux.   Décision de la Cour   Articles 8 et 14   La Cour relève que, depuis 2005, la loi sur le partenariat civil entre personnes du même sexe reconnaît au partenaire d’un locataire du même sexe que lui le droit de se voir transmettre, au décès de celui-ci, le bail dont il était titulaire. Toutefois, M. Korelc n’a jamais déclaré que ses rapports avec A.Z. avaient un caractère homosexuel et n’a jamais allégué que la discrimination dont il se plaignait était fondée sur son orientation sexuelle. Bien qu’il prétende qu’on lui a refusé le droit de continuer à occuper le logement litigieux au motif que lui et A.Z. étaient du même sexe, la Cour observe que le rejet de l’action de M. Korelc par les juridictions internes tient à la nature de sa relation avec A.Z., fondée sur un rapport de dépendance économique, et non au fait qu’ils étaient tous deux du même sexe. En outre, la Cour constitutionnelle slovène a jugé qu’il aurait été contraire à la Constitution slovène de rejeter la demande de M. Korelc au seul motif que lui et son ami étaient du même sexe. Elle a aussi expressément déclaré qu’un rapport de dépendance économique ne pouvait être assimilé à une relation durable, abstraction faite de la question de savoir s’il concernait des personnes de même sexe ou de sexes différents. Il s’ensuit que les juridictions internes ne se sont pas fondées sur le sexe de M. Korelc pour rejeter son action et qu’il ne saurait donc se prétendre victime d’une discrimination basée sur son sexe ou son orientation sexuelle.   La Cour estime que M. Korelc et A.Z. ne se trouvaient pas dans une situation analogue à celle d’un couple – marié ou non – ou à celle de personnes engagées dans un partenariat civil homosexuel, ou encore à celle de parents proches, lesquels peuvent succéder aux droits du titulaire d’un bail après le décès de celui-ci. Il s’ensuit que la différence de traitement dont M. Korelc se plaignait n’était pas discriminatoire et que le grief formulé sous l’angle des articles 8 et 14 doit être rejeté comme irrecevable.   Article 6 § 1   La Cour juge excessives les durées des procédures, d’une part devant les juridictions internes, d’autre part relativement à l’exécution du jugement, qui se sont étalées sur près de neuf ans au total. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 13   Renvoyant à sa jurisprudence antérieure sur cette question, la Cour conclut à la violation de l’article 13, faute pour le droit interne d’offrir aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de procédures judiciaires et d’exécution.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2731517-2985697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel