CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2735113-3003796
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 7977/03) La requérante, Venera Rossitto, est une ressortissante italienne née en 1946 et habitant à Avola (Italie). Le terrain lui appartenant fit l’objet de plans d’urbanismes successifs, et malgré l’expiration des interdictions de construire, il ne retrouva pas son affectation d’origine et ne fut pas exproprié par l’administration. Invoquant notamment l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention Mme Rossitto alléguait que cette situation équivalait à une expropriation de facto. Considérant l’incertitude pour la requérante quant au sort de sa propriété, l’inexistence de recours pour remédier à cette situation et l’entrave à la pleine jouissance de son droit de propriété sans indemnisation, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13. La requérante se voit attribuer 130   000   euros   (EUR) pour dommage matériel, 5   000   EUR pour dommage moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kordos c. Pologne (n o 26397/02) La requérante, Romana Kordos, est une ressortissante polonaise née en 1937 et habitant à Śrem (Pologne). Son mari décéda en 1995 après avoir été heurté par une voiture sur un passage piéton. Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), M me   Kordos se plaignait du montant, trop élevé selon elle, des frais de justice dont elle avait dû s’acquitter dans le cadre de l’action en dommages-intérêts formée par elle contre le conducteur et la compagnie d’assurances. La Cour constate que, si M me Kordos a obtenu gain de cause devant le tribunal de première instance, l’indemnité qui lui a été octroyée semblait être son seul patrimoine puisqu’elle ne possédait aucun bien immobilier ni aucun bien mobilier de valeur. Aussi la cour d’appel aurait-elle dû au moins examiner la possibilité d’exonérer partiellement l’intéressée des frais de justice dont elle devait s’acquitter en l’espèce, puisqu’il n’était pas raisonnable de lui demander d’utiliser l’argent qu’elle avait reçu en compensation du décès de son mari pour payer ces frais plutôt que pour satisfaire ses besoins de première nécessité. La Cour en conclut que le refus de réduire le montant des frais demandés à M me   Kordos aux fins de l’introduction de son recours était contraire à son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article   6   §   1. Elle alloue 3   000 EUR à M me Kordos pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) (2 e requérant) Violation de l’article 6 § 1 (durée) (2 e requérant) Violation de l’article 8 Damian-Burueana et Damian c. Roumanie (n o 6773/02) Les requérants, Marius Damian-Burueana et son frère, Viorel Damian, sont des ressortissants roumains nés en 1966 et 1958 et habitant respectivement à Bucarest et à Turceni (Roumanie). Ils invoquaient notamment l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), se plaignant de mauvais traitement lors de leur interpellation et de leur garde à vue, de fouilles sur leur personne et à leur domicile et de la durée de la procédure en réparation. La Cour conclut à l’unanimité à deux violations de l’article 3, les autorités n’ayant pas justifié le degré de force utilisé pendant l’arrestation, à l’origine de sévères lésions chez les requérants, et en raison de l’absence d’enquête effective sur leurs allégations. La Cour conclut par ailleurs à l’unanimité à la violation de l’article 6   §   1, la procédure en réparation engagée par Viorel Damian ayant duré plus de huit ans et huit mois, et, par six voix contre une, à la violation de l’article 8, Viorel Damian n’ayant pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par cet article. La Cour alloue à chacun des requérants 15   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 8   000   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Măciucă c. Roumanie (n o 25763/03) Le requérant, Constantin Măciucă, est un ressortissant roumain né en 1946 et habitant Sărata (Roumanie). Incarcéré en 1992, il purge une peine de dix-huit ans d’emprisonnement pour meurtre. Il invoquait l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), se plaignant de ses conditions de détention. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 en raison en particulier de la surpopulation de sa cellule, combinée avec la durée de sa détention dans ces conditions, et lui alloue 5   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) SC ALEDANI SRL c. Roumanie (n o 28874/04) La requérante, (SRL) ALEDANI, est une société commerciale roumaine à responsabilité limitée dont le siège se trouve à Ploieşti (Roumanie). En litige avec une autre société commerciale concernant un bâtiment et un terrain, elle se plaignait, invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), de l’annulation de l’arrêt définitif confirmant l’accueil de son action contre cette société. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la méconnaissance du principe de sécurité des rapports juridiques, et octroie à la société requérante 2   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Radiation Tănase et autres c. Roumanie (n o 62954/00) Les requérants sont 24 ressortissants roumains d’origine rom qui habitaient auparavant le village de Bolintin Deal, dans le département de Giurgiu (Roumanie). En avril 1991, à la suite du meurtre par un Rom à Bolintin Deal d’une personne non-rom, une foule de plus de 2   000 habitants s’en prit à la population rom et incendia ses maisons, y compris celles des requérants. Du fait de cette attaque, toute la communauté rom s’enfuit et demeura sans abri pendant un mois   ; apparemment, elle n’est toujours pas revenue vivre dans son village. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de leurs conditions de vie à la suite de l’attaque et de la destruction de leurs biens, ainsi que des procédures – selon eux inéquitables et de durée excessive – qu’ils avaient ultérieurement engagées pour obtenir réparation. Ils alléguaient en outre la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination), soutenant que c’est parce qu’ils étaient Roms qu’ils avaient été victimes de violations pendant l’attaque.   Le Gouvernement a fait une déclaration reconnaissant que les faits dénoncés constituaient des violations des articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il s’est engagé en outre à indemniser pécuniairement l’ensemble des requérants pour la perte de leurs biens et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits garantis par les articles susmentionnés soient respectés à l’avenir. La Cour prend acte de la teneur de l’engagement du Gouvernement et décide de rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 (radiation). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (enquête) Esat Bayram c. Turquie (n o 75535/01) Le requérant, Esat Bayram, est un ressortissant turc né en 1973 et habitant à Istanbul. Il alléguait, que son frère Halim Bayram, alors âgé de 20 ans, avait été tué par son supérieur au moyen d’une arme à feu alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire, contrairement à l’enquête officielle qui avait conclu au suicide. Il alléguait en outre que son frère n’avait pas reçu de soins médicaux adéquats à l’hôpital militaire de ç anakkale et que l’enquête sur son décès était insuffisante. Il invoquait notamment l’article 2 (droit à la vie). La Cour relève que le frère de M. Bayram fut transféré immédiatement après l’incident à l’hôpital militaire de ç anakkale, où il y fut opéré, et conclut que les autorités n’ont pas manqué à lui procurer des soins médicaux adéquats. Cependant, l’enquête présente des incohérences et défauts graves, en violation de l’article 2. La Cour alloue à M. Bayram 5   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 Naif Demirci c. Turquie (n o 17367/02) Le requérant, Naif Demirci, est un ressortissant turc né en 1956 et habitant à Diyarbakır (Turquie). Placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur l’organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) en 2001, il se plaignait notamment, sur la base de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), d’une arrestation sans motif, ainsi que de la longueur de sa garde à vue. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   §§   1, 4 et   5, le requérant s’étant trouvé dans une situation de garde à vue pendant neuf jours, sans voies de recours et de réparation. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article   5   §   3. M. Demirci se voit attribuer 4   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 2 du Protocole n o 4 Cavalleri c. Italie (n o 30408/03) Colombi c. Italie (n o 24824/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mur c. Italie (n o 6480/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Non-violation de l’article 13 Vicari c. Italie (n o 13606/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces quatre affaires où les requérants alléguaient que des procédures de faillite avaient porté atteinte à leurs droits.   Violation de l’article 6 §   1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Cârstea c. Roumanie (n o 28998/04) La Cour conclut aux violations ci-dessus en raison de l’exécution tardive par les autorités nationales d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mureşan c. Roumanie (n o 8015/05) La Cour constate la violation ci-dessus dans la présente affaire, qui concerne l’annulation d’un arrêt définitif à la suite d’un pourvoi en annulation formé par le procureur général.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) (M. Güler) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ekmekçi et autres c. Turquie (n os 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6793/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 12331/06) La Cour conclut aux violations ci-dessus pour défaut de communication aux requérants de l’avis écrit du procureur général près le Conseil d’Etat et à raison de la durée excessive de la procédure engagée par M.   Güler.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2735113-3003796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel