CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2735437-3005212
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n° 46929/06) Le requérant, Yousef Elyasin est un ressortissant syrien né en 1966 et résidant à Athènes. Condamné pour recel et corruption de fonctionnaire, il se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui, dénonçant notamment une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Stamouli et autres c. Grèce (n° 1735/07) Les requérants, Evaggeli Stamouli, Ilias Stamoulis et Dimitrios Stamoulis, sont des ressortissants grecs nés en 1938, 1973 et 1974 et résidant à Athènes. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient de l’iniquité d’une procédure devant la Cour des comptes. Estimant qu’il y a eu atteinte au droit d’accès à un tribunal des intéressés, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Varnima Corporation International S.A. c. Grèce (n° 48906/06) La requérante, Varnima Corporation International S.A., est une société anonyme ayant son siège à Panama. L’affaire concerne un litige l’opposant à l’Etat grec, avec lequel elle conclut en 1978 un contrat de transport de produits pétroliers d’Irak en Grèce. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), la société requérante alléguait une violation du principe de l’égalité des armes. Sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaignait également d’une discrimination en raison du traitement préférentiel de l’Etat grec quant aux délais de prescription appliqués dans le cadre du litige. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14. Elle alloue à la société requérante 6   000   euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grèce (n° 14216/03) L’affaire concerne des actions en indemnisation que la société requérante avait intentées dans le cadre d’un litige au sujet d’un îlot dont elle avait fait l’acquisition. Dans son arrêt rendu le 6   décembre 2007, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et a estimé que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour conclut que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la société requérante, et lui alloue par ailleurs 2   000   000   EUR pour dommage matériel ainsi que 25   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Karyagin, Matveyev et Korolev c. Russie (n os 72839/01, 74124/01 et 15625/02) Les requérants sont trois ressortissants russes résidant à Magnitogorsk (Russie)   : Valeriy Karyagin et Sergey Matveyev, tous deux nés en 1955, et Sergey Korolev, né en 1953. Anciens officiers de police, ils furent condamnés en 1998 à des peines de neuf à dix ans d’emprisonnement pour corruption. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient du manque d’équité de la procédure pénale dont ils avaient fait l’objet, notamment en raison de discordances entre la copie du jugement qui leur avait été signifiée et celle que la juridiction d’appel avait examinée. La Cour relève qu’il y a bien eu deux versions du jugement dont la comparaison fait apparaître un nombre important de divergences. Toutefois, la majorité de ces différences textuelles consistent en des corrections de fautes d’orthographe ou de grammaire qui, si elles sont regrettables, n’ont pas porté préjudice aux requérants. La Cour dit en conséquence que l’existence de deux copies des jugements n’a pas privé la procédure dirigée contre les requérants de caractère équitable et elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 3 Kokoshkina c. Russie (no. 2052/08) La requérante, Natalya Kokoshkina, est une ressortissante russe née en 1980 et résidant dans la région de Moscou. Soupçonnée de trafic de drogue, elle fut arrêtée en octobre 2006. Placée en détention, elle fut libérée sous condition en mai 2008   ; la procédure pénale dirigée contre elle est toujours pendante. M me Kokoshkina se plaignait de la durée excessive et des conditions inhumaines de sa détention. Elle invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 en raison des conditions dans lesquelles la requérante a été détenue dans un établissement de Serpukhov, où elle a été contrainte de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans une cellule surpeuplée – offrant moins de 3 m 2 d’espace personnel à chaque détenue – avec une seule heure d’exercice par jour. La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3, la durée de la détention – plus de un an et sept mois – ayant été excessive. La Cour alloue à M me Kokoshkina 15   000 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Isayev c. Ukraine (n° 28827/02) Le requérant, Yuriy Isayev, est un ressortissant ukrainien né en 1972 et résidant à Kharkiv (Ukraine). Soupçonné de vol, il fut arrêté en novembre 1997, puis libéré en octobre 2003. Il fut pour finir condamné en mars 2007 à presque six ans d’emprisonnement pour de nombreux vols qualifiés et cambriolages. M. Isayev alléguait avoir été frappé par la police pendant sa garde à vue et, alors qu’il souffrait de problèmes neurologiques, n’avoir pas reçu pendant sa détention jusqu’à son élargissement en octobre 2003 les soins médicaux appropriés. Il dénonçait aussi la durée excessive de sa détention prise dans son ensemble et de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). La Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour ce qui est des griefs relatifs aux mauvais traitements que lui aurait infligés la police, et elle déclare donc irrecevable cette partie de la requête. La Cour relève qu’à compter de décembre 2002, il est apparu clairement, et cela a même été reconnu par les services pénitentiaires, que le requérant avait la main et le pied droits en partie paralysés et qu’il avait besoin de soins spécialisés qu’on ne pouvait lui dispenser dans l’établissement où il était détenu. Il ne fut pourtant libéré que dix mois plus tard. La Cour dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 faute de soins médicaux appropriés au requérant à partir de décembre 2002. La Cour conclut aussi à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive – plus de cinq ans et dix mois – de la détention du requérant et à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive – neuf ans et demi – de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé. M. Isayev n’a formulé aucune demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable)   ; la Cour ne lui alloue donc aucune indemnité. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Senchenko et autres c. Russie (n° s   32865/06, 3137/07, 3158/07, 5650/07, 5654/07, 5657/07, 5663/07, 6727/07, 6822/07, 6828/07, 6846/07, 8553/07, 8560/07, 11576/07, 11578/07, 11582/07, 11583/07, 11584/07, 11585/07, 12966/07, 13830/07, 13831/07, 13833/07, 13835/07, 19001/07, 19003/07, 19736/07, 19738/07, 19740/07, 19741/07, 19744/07, 19746/07, 19749/07, 19752/07, 20343/07 et 20939/07) La Cour conclut, dans toutes ces affaires sauf une, aux violations susmentionnées, à raison de l’annulation, au moyen d’une procédure de révision, des jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Filshteyn c. Ukraine (n° 12997/06)   Violation de l’article 6 §   1 (équité) Violation de l’article 13 Ovcharov et Khomich c. Ukraine (n° s 32910/06 et 50081/06)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Nuzhdyak c. Ukraine (n° 16982/05) Stukalkin c. Ukraine (n° 35682/07) Zakharchenko c. Ukraine (n° 34119/07) Zhushman c. Ukraine (n° 13223/05)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (M. Shylkin) Violation de l’article l3 Shylkin et Poberezhnyy c. Ukraine (n° s 6924/06 et 8252/06) Dans ces affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus à raison du défaut d’exécution ou de la non-exécution par les autorités en temps voulu de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Demirevi c. Bulgarie (n° 27918/02) Ilievi c. Bulgarie (n o 7254/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Roïdakis c. Grèce (n° 2) (n° 50914/06) Tselika-Skourti c. Grèce (n° 44685/07) Yeliseyev c. Russie (n° 12098/04) Nesterova c. Ukraine (n° 10792/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2735437-3005212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel