CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2739302-3014748
- Date
- 4 juin 2009
- Publication
- 4 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 34769/06) Le requérant, Apostolos Parousis, est un ressortissant grec né en 1954. Condamné en 2005 pour trafic de drogues, il est actuellement détenu à la prison de Trikala (Grèce). Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre ­ – toujours pendante en cassation – et de ses conditions de détention, qui aggraveraient son état de santé. Relevant que la procédure litigieuse a déjà duré plus de cinq ans pour trois instances et qu’aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans et quatre mois que connut la procédure en appel, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1. Par ailleurs, la Cour estime que la manière dont les autorités grecques se sont occupées de la santé du requérant ne l’a pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   3. La Cour dit également que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Parousis et lui octroie 500   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Pistolis et autres c. Grèce (no. 54594/07) Les requérants sont huit ressortissants grecs, membres de la même famille   et résidant à Larissa (Grèce) : Georgios Pistolis, Foteini Antara-Pistoli, Konstantinos Pistolis, Eleni Pistoli, Theologos Pistolis, Antonios Pistolis, Panagiota Zacharopoulou-Pistoli et Paraskevi Antara. Ils sont les proches d’Elias Pistolis, qui en 1999 décéda à l’âge de trois ans, renversé par une moto alors qu’il traversait la rue avec son père. Les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts contre le conducteur de la moto, un mineur qui conduisait sans permis. Au terme de la procédure, les juridictions grecques conclurent notamment que le père d’Elias était responsable à 30% de l’accident, n’ayant pas fait preuve de la diligence nécessaire. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), les intéressés se plaignaient de l’iniquité de la procédure, dénonçant notamment le rejet de leur pourvoi en cassation pour manque de précision. La Cour estime que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 et alloue aux requérants, conjointement, 15   000   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Siasios et autres c. Grèce (n o 30303/07) Les requérants, Nikolaos Siasios, Georgios Kostoulas, Panayotis Kanelas, Ioannis Chatziefstathiou et Evaggelos Kalamaras, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1979, 1960, 1962, 1964 et 1962. Arrêtés pour des violations de la loi relative aux stupéfiants, ils furent détenus dans les locaux du commissariat de police de Kateríni (Grèce du nord) à plusieurs reprises entre 2006 et 2007, pendant des périodes allant de deux mois et 14 jours pour la plus courte, à trois mois et 20 jours pour la plus longue. Ils furent par la suite transférés à la prison de Thessalonique (Grèce). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignaient notamment des conditions de leur détention provisoire. Se référant entre autres aux travaux du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture (CPT), la Cour estime que le centre de détention du commissariat de Kateríni n’était pas un lieu approprié pour une détention aussi longue que celle infligée aux intéressés. Sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, le centre de détention, même s’il offre des conditions acceptables pour une courte détention, n’est pas pour autant adapté aux besoins d’une incarcération prolongée. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 et alloue à chacun des requérants 5   000   EUR pour dommage moral et 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Strobel c. Autriche (n o 15929/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kyriazis c. Grèce (n o 35806/07)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2739302-3014748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel