CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2740447-2996198
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne ( requête no 18353/03 ) et Antonicelli c. Pologne ( no 2815/05 ). Celles-ci ont notamment pour objet le refus opposé par les avocats commis d’office, nommés par les tribunaux nationaux pour représenter MM. Kulikowski et Antonicelli dans le cadre des actions pénales dirigées contre eux, de former des pourvois en cassation afin que les intéressés puissent contester leurs condamnations devant la Cour suprême.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) combiné avec l’article 6 § 3 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’une et l’autre des affaires faute pour la juridiction de deuxième instance d’avoir informé les intéressés du délai dont ils disposaient pour former un pourvoi en cassation   ; et, à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) dans l’affaire Kulikowski, à raison de la durée excessive de sa détention provisoire.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Kulikowski 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   150   EUR pour frais et dépens. Elle avait déjà octroyé l’assistance judiciaire à M. Antonicelli dans le cadre de la procédure conduite devant elle et, ne voyant aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel qu’il allègue, elle ne lui accorde rien sous ce chef. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   MM. Kulikowski et Antonicelli sont deux ressortissants polonais nés respectivement en 1964 et 1974. Ils purgent actuellement des peines d’emprisonnement, le premier pour avoir tué sa mère et le second pour homicide.   En vertu d’un dispositif d’aide judiciaire, MM. Kulikowski et Antonicelli étaient tous deux représentés par des avocats commis d’office nommés par les juridictions nationales dans le cadre des actions pénales dirigées contre eux. Ils furent l’un et l’autre reconnus coupables en première instance et leurs condamnations furent confirmées en appel. Leurs avocats refusèrent ensuite de rédiger et de former des pourvois en cassation devant l’instance judiciaire de dernier ressort (la Cour suprême) au motif que, selon eux, ces recours n’avaient aucune chance de succès. Le juge national en avisa les intéressés et ne leur désigna pas d’autres avocats pour les assister dans ces démarches.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les deux requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   mai 2001 dans l’affaire Kulikowski et le 11 janvier 2005 dans l’affaire Antonicelli . Le 27   septembre et le 20 novembre 2007, respectivement, la Cour a décidé d’en examiner conjointement le bien-fondé et la recevabilité.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 en combinaison avec l’article   6   §   3, MM. Kulikowski et Antonicelli alléguaient l’un et l’autre que le refus par leurs avocats commis d’office de former un pourvoi en cassation les avait privés d’un accès effectif à la Cour suprême. En outre, M.   Kulikowski estimait excessive la durée de sa détention provisoire.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 en combinaison avec l’article   6   §   3 dans les deux affaires   La Cour relève tout d’abord que, en procédure pénale polonaise, le ministère d’avocat est obligatoire pour toute personne dont la condamnation a été confirmée par une cour d’appel et qui souhaite former un pourvoi en cassation. La Cour suprême polonaise a interprété cette obligation comme imposant aux avocats des condamnés de donner à ceux-ci un avis juridique détaillé, notamment sur leurs chances de succès devant l’instance judiciaire de dernier ressort. Elle a conclu en outre qu’un avocat commis d’office pour représenter une personne poursuivie pénalement puis reconnue coupable en première et en seconde instance pouvait refuser de former un pourvoi en cassation et que les tribunaux nationaux n’étaient pas tenus de désigner un nouveau conseil à cette personne. Tout en acceptant cette conclusion, la Cour souligne également que l’Etat doit néanmoins assurer un équilibre entre l’accès effectif à la justice des personnes condamnées et l’indépendance des professionnels du droit.   Ayant reconnu qu’il peut être difficile aux personnes condamnées de saisir le juge de cassation si leurs avocats commis d’office décident de ne plus les représenter, la Cour suprême a allongé le délai de pourvoi en cassation dans ce type d’affaires. Ce délai commence alors à courir à compter non pas de la date de signification du jugement de seconde instance, comme dans les affaires où l’accusé a choisi son avocat, mais du jour où les condamnés ont été informés que leurs conseils refusent de continuer à les assister.   La Cour estime que, en vertu de cette interprétation donnée par la Cour suprême, MM.   Kulikowski et Antonicelli avaient suffisamment de temps pour trouver de nouveaux avocats aux fins de leur représentation. Ni un ni l’autre ne pouvaient se permettre d’engager le défenseur de son choix, mais il n’y a pas là matière à violation de l’article 6 de la Convention, qui n’impose pas à l’Etat de garantir la représentation d’accusés par des avocats successivement commis d’office en vue de recours considérés auparavant comme n’offrant pas de perspectives raisonnables de succès.   Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour suprême, la cour d’appel aurait dû informer MM. Kulikowski et Antonicelli, qui n’étaient alors pas représentés par un avocat, du délai dont ils disposaient pour former un pourvoi en cassation, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour en conclut que, sur ce point restreint mais essentiel, les procédures pertinentes alors en vigueur en droit polonais étaient déficientes et ont privé les requérants d’un accès effectif à la Cour suprême. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 en combinaison avec l’article   6   §   3.   Article 5 § 3 dans l’affaire Kulikowski   Tout au long de la détention provisoire de M. Kulikowski, les autorités ont justifié celle-ci par la gravité de la peine qu’il encourait. La Cour rappelle que la gravité des charges ne peut à elle seule motiver une longue période de détention provisoire. Elle relève en outre que les autorités n’ont envisagé aucun autre moyen éventuel de garantir la comparution de M.   Kulikowski à son procès. Par ailleurs, l’infraction pour laquelle l’intéressé avait été placé en détention étant un meurtre commis dans un cadre familial, l’enquête sur ces faits ne pouvait présenter des difficultés particulières. Dès lors, la durée totale de la détention – deux ans, quatre mois et six jours – était excessive, en violation de l’article 5 § 3.   Les juges Bonello et Mijovic ont exprimé, dans chacune des affaires, une opinion concordante conjointe dont le texte se trouve joint aux arrêts.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2740447-2996198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel