CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2741809-3003206
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mardi 26 mai 2009 à 9 heures une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans l’affaire Muñoz Díaz c. Espagne (requête n o 49151/07).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     La requérante   L’affaire concerne une requête introduite par une ressortissante espagnole appartenant à la communauté rom, María Luisa Muñoz Díaz, née en 1956 et résidant à Madrid.   Résumé des faits   Elle épousa M. D. en novembre 1971, selon le rite propre à la communauté rom, et eut avec lui six enfants, inscrits dans le livret de famille délivré par l’administration espagnole. En 1986, le couple se vit reconnaître la situation de famille nombreuse.   Le 24 décembre 2000, M. D. décéda. Il était   maçon   et avait   cotisé à la Sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans. Mme Muñoz Díaz demanda   à bénéficier d’une pension de réversion qui lui fut refusée par l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) au motif qu’elle n’était pas civilement la conjointe de M. D., décision confirmée en mai 2001.   La requérante saisit alors la juridiction du travail et se vit accorder, par un jugement du 30   mai 2002, le droit de percevoir une pension de réversion. Le jugement établissait que la décision de l’INSS, motivée par la non-reconnaissance civile du mariage de Mme Muñoz Díaz avec le défunt, représentait un traitement discriminatoire basé sur l’appartenance ethnique.   Sur appel de la partie adverse, le tribunal supérieur de justice de Madrid infirma le jugement attaqué, par un arrêt du 7 novembre 2002, au motif que     le couple   s’était uni par une coutume ne produisant pas d’effets civils, et non selon la loi applicable.   La requérante présenta alors un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel qui, par un arrêt du 16 avril 2007, le rejeta, considérant que Mme Muñoz Díaz et M. D. avaient choisi de ne pas formaliser leur union par les voies légales ou reconnues, tout en ayant été libres de le faire en vertu d’une possibilité générale, neutre d’un point de vue ethnique, d’accéder au mariage civil.   Le tribunal soulignait aussi la nécessité de limiter la pension de réversion au lien matrimonial, dans le contexte de ressources limitées de la sécurité sociale face à un grand nombre de besoins.   Néanmoins, dans une opinion dissidente, un magistrat soulignait la portée constitutionnelle de cette question et estimait que la garantie de l’égalité pour les minorités ethniques exigeait des mesures de discrimination positive. Selon lui, il était disproportionné de refuser la pension de réversion à Mme Muñoz Díaz alors que la famille avait un livret de famille, un statut reconnu de famille nombreuse, qu’elle bénéficiait de l’assistance sanitaire et que l’État espagnol avait perçu les cotisations de M.D. pendant plus de dix - neuf ans.   Griefs   La requérante se plaint que le refus de lui accorder une pension de réversion, au motif que son mariage est dépourvu d’effets civils, porte atteinte au principe de non-discrimination reconnu par l’article 14, en liaison avec le droit à la propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention européenne des droits de l’homme.   Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 12 de la Convention, Mme Muñoz Díaz se plaint également que l’absence en Espagne de reconnaissance d’effets civils au mariage rom, le seul à être reconnu dans cette communauté, implantée en Espagne depuis au moins cinq cents ans, porte atteinte à son droit au mariage.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 octobre 2007.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , Ineta Ziemele (Lettonie) , Ann Power (Irlande) , juges suppléants , ainsi que Santiago Quesada , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Ignacio Blasco Lozano , agent   ;   Requérante   :   Magdalena Queipo de Llano López-Cózar , Sebastián Sánchez Lorente , conseils   ;   Tiers intervenant   :   Juan de Dios Ramírez Heredia , Président de l’Unión Romaní.   María Luisa Muñoz Díaz assistera également à l’audience.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité, suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2741809-3003206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel