CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 29 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2743753-3022559
- Date
- 29 mai 2009
- Publication
- 29 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   426 29.05.2009   Communiqué du Greffier   AUDIENCES EN JUIN   La Cour européenne des droits de l’homme tiendra en juin 2009 les trois audiences suivantes   :     Mercredi 3 juin 2009   à 9 h 15   Grande Chambre   Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine (requêtes n os 27996/06 et 34836/06) Les requérants, Dervo Sejdic et Jakob Finci, sont des ressortissants de la Bosnie-Herzégovine. Ils sont nés respectivement en 1956 et 1943 et résident à Sarajevo. Le premier est d’origine rom et le second est juif. Tous deux sont des personnalités de premier plan.   Les requérants allèguent que, du simple fait de leur origine ethnique et bien qu’ils possèdent une expérience comparable à celle des titulaires des plus hauts postes électifs, ils se trouvent empêchés par la Constitution de Bosnie-Herzégovine et par les dispositions correspondantes de la loi de 2001 sur les élections de se porter candidats à la présidence et à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. Ils invoquent les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention (droit à des élections libres) et l’article 1 du Protocole n° 12 à la Convention (interdiction générale de la discrimination).   Le 10 février 2009, en application de l’article 30 de la Convention, la Chambre saisie de l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. La Commission de Venise, l’AIRE Centre et la Open Society Justice Initiative ont été autorisés à intervenir en tant que tiers intervenants en vertu de l’Article 36 de la Convention.     Mardi 9 juin 2009   à 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   Caldare et 42 autres c. Moldova et Russie (n o 8252/05) Catan et 27 autres c. Moldova et Russie (n o 43370/04) Cervaschi et 98 autres c. Moldova et Russie (n o 18454/06) Les requérants, tous ressortissants moldaves, résident en région transnistrienne. Les requêtes concernent chacune une   école moldavophone et   ont été introduites par un groupe de parents, d'enfants et de professeurs.   Les requérants allèguent qu’ils font l’objet d’harcèlement en raison de leur souhait que les écoles continuent à dispenser un enseignement en moldave,   qui utilise   l’alphabet latin et suive le programme moldave. Ils invoquent l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention.     Mercredi 17 juin 2009   à   9 h 15   Grande Chambre   Guiso-Gallisay c. Italie (n° 58858/00) Les requérants sont trois ressortissants italiens   : Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay.   Ils étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels l’Administration entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.   Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt du 21 octobre 2008, la Cour a procédé à un revirement de jurisprudence concernant l’application de l’article 41 dans le cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusque là consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande et à la non-jouissance des biens litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour a estimé que cette méthode de dédommagement ne se justifie pas et peut introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’administration publique qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originaire. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle a donc décidé qu’il y avait lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En l’espèce, la somme que la Cour a alloué au titre du préjudice matériel s’élève à 1   803   374   euros   (EUR) pour les trois requérants conjointement. Ces-derniers se sont également vus octroyer 45   000   EUR pour préjudice moral et 30   000   EUR pour frais et dépens.   Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [1]   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2743753-3022559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel