CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2745954-3004931
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Amanalachioai c. Roumanie (requête n o 4023/04). La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention   européenne des droits de l’homme, concernant l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le retour de sa fille de six ans à l’époque des faits, restée chez ses grands parents maternels à la suite de vacances passées chez eux.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Valentin Amanalachioai, est un ressortissant roumain, né en 1968 et résidant à Botoşani. Sa femme décéda d’une leucémie en 1999. Le 27 janvier 2001, leur fille D., née en 1994, alla passer avec l’accord de son père des vacances chez ses grands-parents maternels, qui informèrent M. Amanalachioai le 4 février 2001 qu’ils n’entendaient pas lui rendre D.   Le 7 février 2001, il déposa une demande en référé pour obtenir le retour immédiat de sa fille auprès du tribunal de première instance, qui y fit droit. Plusieurs tentatives eurent lieu, en vain, pour faire exécuter l’ordonnance de référé. M. Amanalachioai tenta lui-même d’aller chercher D.   ; une altercation eut lieu avec les grands-parents, à l’issue de laquelle D. fut blessée et reçut des soins pendant plus de 15 jours.   Dans le cadre d’une procédure en vue du retour de l’enfant, le tribunal départemental conclut le 8 juin 2001 que M. Amanalachioai ne pouvait offrir à sa fille les mêmes conditions matérielles et morales que ses grands-parents auxquels D. était très attachée.   Le recours de M. Amanalachioai contre l’arrêt du 8 juin 2001 fut rejeté le 23 octobre 2001 par la cour d’appel, au motif que D. s’était intégrée chez ses grands-parents et dans la vie sociale du village et qu’elle avait refusé de retourner chez son père. La cour d’appel estima que «   pour le moment   », il était dans l’intérêt de l’enfant de rester vivre chez ses grands-parents.   En octobre 2002, la Cour suprême de Justice rejeta le recours en annulation de la décision du 23 octobre 2001 du requérant. Elle considéra que M. Amanalachioai avait demandé aux grands-parents de s’occuper de sa fille sans préciser pour quelle période, et qu’il avait eu un comportement violent à l’égard des grands-parents et de l’enfant pour tenter de la reprendre. La Cour suprême s’appuyait également sur un rapport de la direction départementale pour la protection des droits des enfants selon lequel la situation de M. Amanalachioai avait changé puisqu’il s’était remarié avec une jeune femme mère d’un autre enfant. Elle estima que «   les conditions optimales   » pour élever D. se trouvaient chez ses grands parents.   Les démarches des grands-parents pour obtenir la garde de l’enfant n’aboutirent pas et M.   Amanalachioai ne fut pas déchu de ses droits parentaux.   En mai 2002 une nouvelle demande en référé de sa part pour obtenir le retour de D. fut déclarée irrecevable. Il fut par ailleurs condamné à verser une pension alimentaire pour sa fille par un arrêt définitif du 21 novembre 2007.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8, M. Amanalachioai allègue que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’unité familiale par le retour immédiat de   D. et l’exercice de ses droits parentaux.   Décision de la Cour   Si les autorités nationales jouissent d’une grande latitude pour apprécier la nécessité de confier un enfant à une autre personne que ses parents, la Cour rappelle que seules des circonstances «   tout à fait exceptionnelles   » justifient une rupture du lien familial, et que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, «   reconstituer   » la famille.   Le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux soins de ses parents biologiques. La Cour souligne les conditions matérielles, les capacités éducatives et affectives satisfaisantes offertes par M.   Amanalachioai.   Les juridictions nationales ont retenu comme argument décisif le grand attachement de D. pour ses grands parents et son intégration chez eux. Or ce motif ne correspond pas aux circonstances «   tout à fait exceptionnelles   » justifiant la rupture du lien familial.   Le règlement des rapports familiaux ne saurait s’effectuer sur la seule base du passage du temps et de consolidation de situations de fait. La Cour estime que l’attitude peu active des juridictions a contribué à entériner une situation créée par le manque de diligence des autorités – qui était cruciale dans le cadre d’une demande de retour immédiat – pour faire exécuter l’ordonnance de référé.   Elle note que, dans le cadre du refus temporaire des juridictions d’accorder le retour de D. chez son père, il était nécessaire de prendre des mesures pour que M. Amanalachioai exerce ses droits parentaux et que le lien familial puisse se développer, ce qui n’a pas été fait. Elle déplore que les autorités ne se soient pas souciées de la dilution de ce lien.   La Cour conclut donc que le droit au respect de la vie familiale n’a pas été effectivement protégé, en violation de l’article 8, la passivité des autorités étant à l’origine de la rupture de la relation entre D. et son père.     La juge Fura-Sandström a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2745954-3004931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel