CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2746159-3004966
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Batsanina c. Russie (requête n o 3932/02). M me   Batsanina estimait inéquitable la procédure conduite dans le cadre d’un recours civil concernant un différend portant sur un appartement accordé à son mari par son employeur. Elle se plaignait notamment de l’introduction de ce recours par le procureur lui-même.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’immixtion du procureur dans le recours civil en cause étant justifiée par les circonstances de l’espèce.   La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 faute pour les autorités d’avoir signifié l’audience d’appel à M me Batsanina.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Batsanina 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 30   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Svetlana Batsanina, est une ressortissante russe née en 1957 et habitant à Gelendzhik (Russie). Son mari, un membre du personnel de l’Institut d’océanologie de l’Académie russe des sciences, un organisme public, fut inscrit en 1977 sur liste d’attente pour recevoir un logement. En août 1998, il figurait en tête de celle-ci. Afin d’obtenir un plus grand appartement, il fut convenu que M me Batsanina céderait à l’Institut la propriété de son propre appartement. En décembre 1998, elle signa avec cet établissement un accord d’échange à cet effet. Cependant, l’Institut découvrit par la suite qu’elle avait vendu son ancien appartement en mars 1998.   Le procureur de la ville de Gelendzhik, agissant pour le compte de l’Institut et de la personne à qui l’appartement de la requérante fut attribué (un certain M. M.), assigna en justice M me   Batsanina et son mari aux fins de faire annuler l’accord d’échange et de faire expulser la famille de la requérante de l’appartement nouvellement octroyé par l’Institut à son mari. Celui-ci forma une demande reconventionnelle afin de faire reconnaître son droit à cet appartement.   En juin 2001, le tribunal municipal accueillit la demande du procureur et, ultérieurement ce même mois, rejeta la demande reconventionnelle dans un jugement distinct. M me   Batsanina interjeta appel mais la cour d’appel confirma les deux jugements.   Le procureur assista à l’audience d’appel qui eut lieu le 16 août 2001. Aucun élément écrit n’atteste que M me   Batsanina ait reçu un avis de comparution pour cette audience. En janvier 2003, la Cour suprême refusa d’ouvrir une instance en révision à l’égard des deux jugements. Elle rejeta notamment le moyen tiré par M me   Batsanina du défaut de notification de l’audience d’appel, constatant que les parties en avaient été avisées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   janvier   2002. Sa recevabilité a été examinée conjointement à son bien-fondé.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Anatoly Kovler (Russie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M me   Batsanina se plaignait d’avoir été assignée en justice par le procureur pour le compte tant de l’Etat que d’une personne privée, et de ne pas avoir été informée de l’audience d’appel du 16   août   2001.   Décision de la Cour   Article 6 (recours formé par le procureur)   Pour la Cour, le procureur a agi dans l’intérêt général. Sa décision était fondée sur les règles pertinentes de droit russe alors en vigueur, lesquelles lui donnaient toute latitude pour saisir le juge selon les circonstances particulières de l’espèce. La Cour estime que le tribunal civil n’a pas été indûment influencé par le fait que l’auteur du recours était le procureur. En outre, ayant été représentés par un avocat, M me   Batsanina et son mari ont eu la possibilité de défendre effectivement leur dossier devant les juridictions nationales. Les deux parties au litige – l’Institut d’océanologie et M me   Batsanina – ayant été mises sur un pied d’égalité pour ce qui est de faire entendre leur cause, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article   6   §   1.   Article 6 § 1 (non-comparution à l’audience d’appel)   La Cour constate que les autorités n’ont présenté aucun élément prouvant que l’audience d’appel eût été signifiée à M me   Batsanina. Le Gouvernement a certes allégué que les registres en question avaient été détruits, mais il n’a pas précisé sur quelle base légale cette mesure aurait été prise. De la même manière, il n’a pas produit d’acte confirmant la destruction de ces registres une fois expiré le délai légal. Dans son arrêt, la cour d’appel n’a pas non plus précisé si elle avait vérifié que M me   Batsanina avait été effectivement avisée de l’audience d’appel. La Cour en conclut que l’intéressée n’a pas eu la possibilité de comparaître à cette audience et de plaider sa cause, en violation de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article   6   §   1.   Le juge Gyulumyan a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2746159-3004966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel