CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2747547-3004947
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   413 26.5.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KENEDI c. HONGRIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kenedi c. Hongrie (requête n o 31475/05). M. Kenedi se plaignait de la réticence prolongée dont les autorités hongroises avaient fait preuve pour exécuter une décision judiciaire lui accordant plein accès à des documents qu’il souhaitait consulter dans le but d’écrire une étude sur les services de sécurité de l’Etat hongrois dans les années 1960.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la durée excessive de la procédure que M. Kenedi a engagée pour obtenir et faire exécuter un droit d’accès aux documents concernant les services secrets hongrois   ; et, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 13 combiné avec l’article 10, à raison du manque d’empressement du ministère de l’Intérieur à permettre à M. Kenedi de consulter ces documents.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 7   000   EUR pour frais et dépens ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, János Kenedi, ressortissant hongrois né en 1947, réside à Budapest. Il est historien, spécialiste entre autres des dictatures et de leurs services secrets.   En septembre 1998, dans le but de publier une étude sur le service de sécurité de l’Etat hongrois relevant du ministère de l’Intérieur, M. Kenedi demanda à avoir accès à certains documents détenus par ce ministère. En novembre 1998, le ministère lui opposa un refus, qu’il contesta en justice. En janvier 1999, le tribunal lui donna gain de cause et lui accorda accès à tous les documents voulus aux fins de ses recherches.   En novembre 1999, le ministère proposa de donner accès à ces documents si M. Kenedi s’engageait par écrit à les tenir secrets. M. Kenedi jugea cela inacceptable et demanda l’exécution de la décision de justice qui lui avait donné gain de cause. Pour finir, l’exécution du jugement fut ordonnée et engagée en décembre 2000.   Après avoir tenté en vain d’empêcher M. Kenedi de publier les informations dont il avait pu prendre connaissance, le ministère fut condamné à deux amendes, faute pour lui de s’être conformé à l’ordonnance d’exécution. En décembre 2003, tous les documents sauf un furent transférés aux archives nationales et de ce fait devinrent publics.   A ce jour, M. Kenedi n’a pas eu pleinement accès au document restant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 13 (droit à un recours effectif), M. Kenedi se plaignait de n’avoir pu consulter dans un délai raisonnable tous les documents qu’il souhaitait, en dépit de la décision d’un tribunal interne qui lui était favorable.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour note que jusqu’ici la procédure a duré environ dix ans et demi pour trois degrés de juridiction et le stade de l’exécution. Rappelant sa jurisprudence constante en la matière, elle dit que la durée de la procédure a été excessive et a donc méconnu l’article 6 § 1.   Article 10   La Cour relève que M. Kenedi a obtenu une décision de justice lui donnant accès à tous les documents en question, après quoi les tribunaux internes ont invariablement statué en sa faveur au cours de la procédure d’exécution subséquente. Les autorités se sont de manière persistante soustraites à leur obligation de se conformer au jugement interne, empêchant ainsi M. Kenedi de consulter les documents dont il avait besoin pour rédiger son étude. La Cour conclut que les autorités ont agi de façon arbitraire et au mépris du droit interne. Leurs actes d’obstruction l’ont déjà amenée à constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dit en conséquence que les autorités ont commis un abus de pouvoir en retardant l’exercice par M. Kenedi du droit à la liberté d’expression et ont donc violé l’article 10.   Article 13   Le ministère de l’Intérieur ayant opposé de manière réitérée de la résistance à l’exécution des droits de M. Kenedi, la Cour constate que la procédure existant en Hongrie à l’époque des faits et devant permettre de redresser la violation des droits garantis à M. Kenedi par l’article   10 s’est révélée ineffective. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. 1 .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2747547-3004947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel