CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2750462-3004747
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Brauer c. Allemagne (requête n o 3545/04).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante, née hors mariage, n’ayant pu faire valoir ses droits successoraux.   La Cour estime que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état. ( L'arrêt existe en français et en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Brigitte Brauer, est une ressortissante allemande née en 1948 à Oberschwöditz (ancienne République démocratique allemande (RDA)). Elle réside actuellement à Lennestadt (Allemagne (RFA)).   Née hors mariage, elle fut immédiatement reconnue par son père. Ils entretinrent des contacts réguliers, bien que n’habitant pas dans le même Etat, puisqu’elle vivait dans l’ancienne RDA, lui en RFA. Après la réunification allemande, leurs contacts furent encore plus fréquents.   Le père de la requérante n’était pas marié et, si ce n’est quelques parents éloignés avec lesquels il n’avait apparemment pas de relations, il n’avait pas de descendants. A la mort de son père en 1998, la requérante chercha à faire valoir ses droits à héritage.   Sa demande fut rejetée en première instance au motif que, en vertu de la loi de 1969 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage ( Nichtehelichengesetz ), un enfant né hors mariage avant le 1 er juillet 1949 n’était pas un héritier légal [2] . Qui plus est, la Cour constitutionnelle fédérale avait déclaré, en 1976 et en 1996, conforme à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ) cette date limite, que justifiaient les difficultés pratiques et procédurales qu’il y avait à l’époque à établir la paternité des enfants, ainsi que par la nécessité de protéger la «   confiance   » du défunt dans la pérennité de l’exception prévue par la loi.   M me Brauer ne pouvait pas non plus bénéficier de l’égalité des droits successoraux prévue par le droit de l’ancienne RDA, pays où elle avait passé une grande partie de sa vie, car son père résidait en RFA à l’époque de la réunification allemande. Après celle-ci, afin d’éviter tout désavantage pour les enfants nés hors mariage dans un contexte social différent (c’est-à-dire la RDA), le législateur leur a accordé les mêmes droits successoraux qu’aux enfants issus du mariage, à condition que le père eût résidé dans l’ancienne RDA au moment de la prise d’effet de la réunification.   Finalement, après deux instances d’appel, la Cour constitutionnelle refusa, en novembre   2003, de retenir le recours formé devant elle par la requérante. Elle estima que les droits successoraux des enfants nés hors mariage avant le 1 er juillet 1949 avaient été déclarés conformes à la Loi fondamentale en 1976 et en 1996. La date limite ne perdait pas non plus sa justification du simple fait que des enfants nés aussi hors mariage mais dans un contexte social totalement différent (l’ancienne RDA) disposaient des mêmes droits que les enfants issus du mariage   ; la différence de traitement était justifiée par l’objectif d’éviter tout désavantage résultant de l’adhésion de l’ancienne RDA à la RFA.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 janvier 2004   ; sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), la requérante alléguait que son exclusion de tout droit à la succession de son père après le décès de celui-ci s’analysait en un traitement discriminatoire et était totalement disproportionnée.   Décision de la Cour   La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas qu’en application des dispositions pertinentes du droit interne, il y a eu une différence de traitement d’un enfant né hors mariage avant la date limite du 1 er juillet 1949 par rapport à un enfant issu du mariage ainsi que par rapport à un enfant né hors mariage avant cette date et à qui s’appliquait le droit de l’ancienne RDA parce que le défunt résidait sur le territoire de celle-ci au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande, et par rapport à un enfant né hors mariage après cette date limite.   Selon la Cour, les arguments avancés à l’époque en faveur du maintien de la disposition litigieuse ne sont plus valables aujourd’hui   : à l’image d’autres sociétés européennes, la société allemande a considérablement évolué et le statut juridique des enfants nés hors mariage est de nos jours devenu équivalent à celui des enfants issus du mariage. De plus, les difficultés pratiques et procédurales pour prouver la filiation des enfants ont disparu, le test de paternité basé sur des prélèvements d’ADN constituant une méthode simple et très fiable.   Par ailleurs, eu égard à l’évolution du contexte européen en la matière et à l’importance que les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours à l’égalité entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage, comme en témoigne la Convention européenne de 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, l’élément de protection de la «   confiance   » du   défunt et de sa famille doit s’effacer devant l’impératif de l’égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage.   De plus, le père de la requérante l’avait reconnue après sa naissance et avait toujours entretenu des contacts réguliers avec elle, malgré les circonstances difficiles dues à l’existence de deux Etats allemands. Il n’avait ni épouse ni descendants directs   ; l’élément de protection de la «   confiance   » de ces parents éloignés ne saurait donc jouer.   Après la réunification allemande, le législateur a voulu protéger les droits successoraux des enfants nés hors mariage dont le père résidait sur le territoire de l’ancienne RDA. Cette différence de traitement a pourtant eu pour effet d’aggraver l’inégalité déjà existante par rapport à des enfants nés hors mariage avant le 1 er juillet 1949 et dont le père résidait en RFA, comme dans le cas de la requérante.   Enfin, l’application de la disposition pertinente de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage a entraîné l’exclusion totale de la requérante de la succession légale de son père sans aucune compensation financière.   La Cour ne trouve aujourd’hui aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et ce d’autant moins que l’exclusion totale de la requérante de la succession légale l’a encore davantage pénalisée que ce ne fut le cas de requérants dans d’autres affaires de ce type dont la Cour a eu à connaître. Il y a donc eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.   Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief fondé sur l’article 8 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   1 .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] En d’autres termes, les enfants qui avaient atteint l’âge de la majorité (21 ans à l’époque) à la date d’entrée en vigueur de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2750462-3004747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel