CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2752273-3033703
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bigaeva c. Grèce (requête n o 26713/05). La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 8 et à la non-violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le refus de l’Ordre des avocats d’Athènes d’inscrire Mme Bigaeva aux examens en vue de son inscription au Tableau de l’Ordre.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Mme Bigaeva 7   000 euros (EUR) pour dommages moral, ainsi que 4   400 EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   La requérante, Violetta Bigaeva est une ressortissante russe née en 1970 et résidant à Athènes. En 1993, elle s’établit en Grèce, obtint un permis de travail et fut admise en 1995 à la Faculté de Droit d’Athènes. En août 1996, elle obtint un permis de séjour en raison de ses études universitaires. En 2000, elle obtint une maîtrise en droit, en   2002, son diplôme d’études post-universitaires et décida de poursuivre des études de doctorat.   Entre-temps, en 2000, la requérante avait été admise par l’Ordre des avocats d’Athènes («   l’Ordre   ») en tant que stagiaire. Selon le code des avocats, un stage de dix-huit mois est une condition sine qua non pour l’inscription à l’Ordre. Selon un certificat, délivré en 2007 par l’Ordre, la requérante avait été admise comme stagiaire par inadvertance   : elle avait été considérée comme citoyenne grecque du fait qu’elle possédait une maîtrise d’une université grecque. Après son stage, en 2002, l’Ordre refusa à Mme Bigaeva de participer aux examens pour l’inscription au Tableau de l’Ordre des avocats d’Athènes, au motif qu’elle n’était pas grecque, condition exigée par l’article 3 du code des avocats. La requérante saisit alors le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du rejet de sa demande de participation aux examens organisés par l’Ordre, recours qu’elle assortit d’une demande de sursis à exécution de l’acte attaqué. En septembre 2002 le Conseil d’État, fit droit à la demande de Mme Bigaeva de sursis à exécution, afin qu’elle puisse participer aux examens. Après les avoir réussis, la requérante sollicita auprès du ministère de la Justice son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats d’Athènes.   Celui-ci n’ayant pas répondu, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un second recours en annulation contre le refus tacite du ministère de la Justice de l’inscrire au Tableau de l’Ordre des avocats d’Athènes.   Le Conseil d’État rejeta les deux recours de Mme Bigaeva en 2005 considérant notamment que, vu l’importance du rôle des avocats dans l’administration de la justice, l’Etat jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans la fixation des conditions d’accès à cette profession. Dès lors, le Conseil d’Etat conclut que le rejet de la demande de la requérante de participer aux examens organisés par l’Ordre était légal et n’avait porté aucune atteinte à son droit au libre développement de sa personnalité   et que, par conséquent,   le ministère de la Justice avait, à juste titre, rejeté sa demande d’inscription au Tableau de l’Ordre des avocats d’Athènes.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 juillet 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) pris seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) Mme Bigaeva alléguait que le rejet de sa demande de participer à l’examen en vue de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats d’Athènes constituait une atteinte à son droit au respect de sa vie professionnelle et que l’exclusion des ressortissants étrangers de la profession d’avocat représentait une mesure discriminatoire.     Décision de la Cour   Article 8   La Cour souligne que des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles se répercutent dans la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables.   En l’espèce, la perspective de participer aux examens après son stage étaient le point culminant d’un long parcours personnel et académique pour Mme Bigaeva, établissant sa volonté de s’intégrer dans la société grecque.   Les autorités, ne soulevant la question de la nationalité qu’en fin de processus, lui ont permis de réaliser le stage et créé un espoir chez elle, alors qu’il était clair qu’elle n’aurait pas le droit de participer aux examens ensuite.   La Cour conclut à la violation de l’article 8, les autorités ayant fait preuve d’un manque de cohérence et de respect pour Mme Bigaeva et sa vie professionnelle.   Article 8 combiné avec l’article 14   Me Bigaeva reproche à l’État d’interdire, de manière arbitraire et discriminatoire, l’accès à la profession d’avocat aux ressortissants étrangers, non-citoyens des États membres de l’Union européenne.   La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas la liberté d’exercer une profession et convient, par ailleurs, que la profession d’avocat revêt des aspects spécifiques de service public.   Il appartenait en conséquent aux autorités grecques de décider des conditions de nationalité à la pratique de la profession d’avocat. La Cour ne saurait remettre en question la décision qu’elles ont prise de ne pas permettre à Mme Bigaeva de participer aux examens organisés par l’Ordre sur le fondement d’une justification objective et raisonnable, à savoir l’article 3 du code des avocats.   La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention.   Les juges Vajić, Malinverni et Nicolaou ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2752273-3033703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel