CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2752485-3007157
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Szuluk c. Royaume-Uni (requête n o 36936/05) concernant le contrôle exercé par les services pénitentiaires sur la correspondance d’ordre médical entre le requérant – un détenu condamné – et son médecin spécialiste extérieur à la prison.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 1   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 6   000 EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Edward Szuluk, est un ressortissant britannique né en 1955 et actuellement détenu dans le Staffordshire (Royaume-Uni).   M. Szuluk a été condamné en novembre 2001 à 14 ans d’emprisonnement pour infractions en matière de drogue. En avril 2001, alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle en attendant son jugement, il eut une hémorragie cérébrale qui nécessita deux interventions chirurgicales. Depuis sa réincarcération, il doit se rendre à l’hôpital tous les six mois afin de consulter un spécialiste.   Le requérant se plaignit en vain devant les tribunaux locaux de ce qu’un médecin de l’établissement pénitentiaire contrôlait sa correspondance avec le neuroradiologue qui supervisait le traitement dispensé à l’hôpital.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8, M. Szuluk se plaignait de ce que les autorités pénitentiaires interceptent et contrôlent sa correspondance à caractère médical.   Décision de la Cour   Article 8   Il apparaît clairement, et le Gouvernement ne le conteste pas, qu’il y a eu «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa correspondance. En outre, les parties tombent d’accord pour dire que la lecture de la correspondance de l’intéressé était prévue par la loi et qu’elle tendait à la prévention du crime et à la protection des droits et libertés d’autrui.   M. Szuluk soutenait que le contrôle de sa correspondance avec son médecin entravait la communication entre eux et ne lui permettait pas d’obtenir de ce spécialiste confirmation qu’il recevait à la prison les soins médicaux voulus. Eu égard à la gravité de l’état de santé de l’intéressé, la Cour juge les craintes de celui-ci compréhensibles. D’ailleurs, rien ne donne à penser que M. Szuluk ait jamais abusé par le passé de la confidentialité dont bénéficiait sa correspondance médicale ou qu’il ait eu l’intention de le faire à l’avenir. Qui plus est, bien que détenu dans un quartier de haute sécurité où se trouvaient également des détenus de catégorie A (détenus à haut risque), il est lui-même considéré comme un détenu de catégorie   B (détenus pour lesquels les conditions de haute sécurité ne sont pas jugées nécessaires).   La Cour ne partage pas l’avis de la Cour d’appel selon lequel le risque que, par intimidation ou par ruse, le requérant amène son spécialiste, dont la bonne foi n’a jamais été mise en cause, à transmettre des messages illicites, suffisait à justifier l’atteinte aux droits du requérant. Elle le partage d’autant moins que la Cour d’appel a par ailleurs reconnu que, bien que le même risque existât avec le personnel secrétarial des députés, l’importance d’une correspondance sans entrave avec des députés l’emportait sur ce risque.   En effet, une correspondance totalement libre avec un médecin spécialiste pour un détenu qui se trouve dans un état de santé mettant ses jours en danger ne doit pas bénéficier d’une protection moindre que la correspondance entre un détenu et un député. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour se réfère au fait que la Cour d’appel a concédé qu’il pourrait, dans certains cas, être disproportionné de refuser la confidentialité à la correspondance médicale, ainsi qu’aux modifications qui ont dans l’intervalle été apportées au droit interne pertinent. La Cour estime aussi que le Gouvernement n’a pas fourni de raisons suffisantes expliquant en quoi le risque d’abus présenté par une correspondance avec des médecins nommément désignés dont l’adresse exacte, les qualifications et la bonne foi ne sont pas sujettes à caution devrait être perçu comme supérieur à celui présenté par une correspondance avec des avocats.   La Cour conclut en conséquence que le contrôle de la correspondance médicale de M. Szuluk n’a pas ménagé un juste équilibre avec le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance. Il y a donc eu violation de l’article 8.     *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2752485-3007157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel