CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2753191-3008064
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   438 2.6.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE BOROVSKY c. SLOVAQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Borovský c. Slovaquie (requête n o 24528/02). L’affaire concernait les déclarations faites par la police aux médias au sujet de M. Borovský alors que l’instruction était en cours dans une affaire pénale dirigée contre lui et impliquant deux grandes sociétés.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des déclarations du directeur adjoint de la brigade financière qui laissaient entendre, aux tout premiers stades de l’instruction, que M. Borovský était coupable d’une infraction dont il n’était pas accusé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   500 euros (EUR) pour dommage moral et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, M. Ján Borovský, est un ressortissant slovaque né en 1946 et habitant Košice. En août 2000, la police engagea des poursuites pénales contre lui car elle le soupçonnait d’avoir porté préjudice au créancier de deux grandes sociétés du pays, productrices d’armes, en permettant le transfert de titres de ces sociétés à un tiers.   M. Borovský se vit signifier la première décision l’inculpant de cette infraction le 7   septembre 2000. Plusieurs articles parurent dans divers journaux avant et après cette date. Ils se fondaient principalement sur les faits exposés dans la décision d’engager des poursuites contre M. Borovský et précisaient que les informations avaient été fournies par la police.   Le 18 septembre 2000, l’hebdomadaire Profit publia un article révélant des détails du dossier d’instruction conservé par la police, dont certains propos du directeur de la brigade financière qui avait déclaré notamment que les actes de M. Borovský étaient «   prémédités   » et «   frauduleux   ».   En août 2001, M. Borovský fut inculpé d’abus de pouvoir. Il fut acquitté en février 2003, le tribunal estimant qu’il n’avait pas agi au mépris de la loi et qu’il n’avait pas eu l’intention de nuire à quiconque.   M. Borovský assigna en justice pour diffamation le rédacteur en chef de Profit pour avoir publié l’article du 18 septembre 2000. En septembre 2002, le tribunal donna gain de cause au requérant et enjoignit au rédacteur en chef de Profit de publier des excuses pour les déclarations erronées figurant dans cet article.   En mai 2001, M. Borovský saisit la Cour constitutionnelle   ; il alléguait une violation de son droit à la présomption d’innocence au motif que des fonctionnaires de police avaient fait aux médias des déclarations révélant la teneur du dossier d’instruction et avaient annoncé que l’intéressé avait commis des infractions pénales. La Cour constitutionnelle estima que le droit de M.   Borovský à être présumé innocent n’avait pas été méconnu.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 juin 2002   ; sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Giovanni Bonello (Malte), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 § 2, M. Borovský alléguait que son droit à être présumé innocent avait été violé, des fonctionnaires de police ayant informé les médias de la teneur du dossier d’instruction et ayant fait des déclarations sur sa culpabilité.   Décision de la Cour   La Cour constate d’abord que, replacées dans le contexte des articles dans leur ensemble, les déclarations des fonctionnaires de police rapportées dans les divers journaux en question donnaient à entendre qu’il y avait de bonnes raisons de soupçonner M. Borovský d’avoir commis l’infraction en cause. Dès lors, pour ce qui est du contenu de la plupart des articles, la Cour parvient à la même conclusion que la Cour constitutionnelle.   Elle fait par contre une distinction pour les propos du directeur adjoint de la brigade financière rapportés dans l’article du magazine Profit du 18 septembre 2000. Ils ne se bornaient pas à décrire l’état d’avancement de la procédure ou à évoquer les «   soupçons   » pesant sur M.   Borovský. En réalité, en qualifiant les actes de frauduleux et de prémédités, ils donnaient à croire qu’il s’agissait d’un fait établi. Ces propos impliquaient donc que l’accusé s’était rendu coupable d’escroquerie – infraction dont M. Borovský n’a jamais été accusé, que ce soit à ce moment-là ou par la suite.   La Cour constitutionnelle ayant enjoint au rédacteur en chef de Profit de présenter des excuses pour avoir publié l’article litigieux alors qu’il ne trouvait aucune base dans les faits de la cause, la Cour dit que les propos tenus par le directeur adjoint de la brigade financière ont méconnu les droits de M. Borovský à être présumé innocent. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2753191-3008064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel