CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2753995-3008945
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Codarcea c. Roumanie (requête n o 31675/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de l’inefficacité de la procédure que la requérante avait engagée devant les juridictions roumaines pour obtenir réparation des préjudices très graves qui lui avaient été causés par une série d’erreurs médicales commises dans un hôpital public.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, à l’unanimité, la Cour alloue à la requérante 20   000 euros pour les dommages subis, tous chefs de préjudice confondus. ( L'arrêt n'existe qu'en français )   1.     Principaux faits   Elvira Codarcea, citoyenne roumaine, est née en 1933 et réside à Târgu Mureş. Elle est avocate. Le 4 juin 1996 elle fut admise à l’hôpital municipal de Târgu Mureş pour l’extirpation d’un papillome sous-mandibulaire et un problème de cicatrisation postopératoire à la cuisse droite. Le Docteur B. lui recommanda une intervention de chirurgie plastique et pratiqua une blépharoplastie (correction des paupières). Mme Codarcea dût être hospitalisée et opérée une nouvelle fois, du 8 au 9 août 1996, car, suite à la de la blépharoplastie, ses paupières ne se fermaient plus. Elle fut de nouveau hospitalisée du 20 au 21 août de la même année et à cette occasion le Docteur B. pratiqua sur elle une troisième blépharoplastie ainsi que d’autres interventions de chirurgie plastique. Ces opérations causèrent à la requérante une parésie faciale du côté droit et d’autres séquelles, y compris un syndrome neurasthénique-dépressif, nécessitant un traitement médical spécialisé. Plusieurs interventions chirurgicales ultérieures furent nécessaires. Le 5 juin 1998, Mme Codarcea porta plainte avec constitution de partie civile contre le Docteur B. mais l’action pénale demeura infructueuse et fut définitivement classée par une décision du tribunal départemental de Mureş du 25 juin 2004 reconnaissant la prescription de la responsabilité pénale du médecin. Le 18 octobre de la même année la requérante intenta donc une action civile en responsabilité contre le Docteur B. et le 5 mai 2005 assigna également l’hôpital où elle avait été opérée. Le 1 er juillet 2005, le juge civil considéra que Mme Codarcea avait été victime d’une faute médicale et condamna le médecin au paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel. En revanche, il débouta la requérante de son action à l’encontre de l’hôpital municipal, jugeant que ce-dernier ne pouvait pas être tenu responsable des actes accomplis par le médecin. Après que l’affaire fut portée jusqu’à la Haute Cour de cassation, la procédure se termina définitivement le 18 avril 2008, date à laquelle la Cour d’Appel de Târgu Mureş confirma le droit de la requérante à se voir dédommagée. Entre temps, le 17 juillet 2006, une procédure d’exécution forcée avait été ouverte contre le Docteur B. par le tribunal de première instance de Târgu Mureş mais demeura infructueuse pour cause d’insolvabilité du médecin, due notamment à une pension alimentaire à sa charge et à un acte de partage volontaire conclu après sa condamnation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 août 2004   ; sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges ,   ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante allègue que la procédure qu’elle a engagée le 5 juin 1998 devant les juridictions internes a été excessivement longue et partant contraire à l’article 6. Sur le terrain de l’article 8, elle considère que l’inefficacité de cette procédure l’a empêchée d’obtenir une juste réparation des préjudices physiques et moraux résultant des fautes médicales dont elle a été victime.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour relève d’emblée que, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle pour dommages causés à l’intégrité physique d’une personne qui, au début de la procédure, était âgée de 65 ans, les autorités judiciaires auraient du faire preuve d’une diligence particulière. Tout en reconnaissant la complexité des questions médicales qui se posaient devant les juges nationaux, elle estime que la période de neuf ans, six mois et vingt-trois jours écoulée entre le 5 juin 1998, date à laquelle Mme Codarcea s’est constituée partie civile, et le 18 avril 2008, date de la décision définitive de la cour d’appel de Târgu Mureş, est excessivement longue et entraine par conséquent une violation de l’Article 6.   Article 8   La Cour rappelle que les questions liées à l’intégrité physique et morale des personnes ainsi qu’à leur consentement aux actes médicaux qui leur sont prodigués entrent dans le champ d’application de l’article 8. Elle souligne que les Etats parties à la Convention ont l’obligation de mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer le respect de l’intégrité physique de leurs patients. Elle souligne également que tout patient doit être informé des conséquences d’une intervention médicale et doit pouvoir y consentir ou pas en toute connaissance de cause. A défaut d’une telle information, lorsque l’intervention a lieu dans le cadre d’un hôpital public, les Etats peuvent être tenus pour directement responsables. En l’espèce, la Cour note que Mme Codarcea a eu formellement accès à une procédure qui lui a permis de faire reconnaître la responsabilité du médecin qui l’avait opérée et que celui-ci a été condamné à la dédommager. En revanche, la somme qui lui a été allouée par les juridictions internes n’a jamais pu être recouvrée en raison de l’insolvabilité du médecin et de l’absence en droit roumain, à l’époque des faits (la situation a depuis évolué), d’un mécanisme d’assurance pour responsabilité médicale. La Cour observe enfin que les juridictions roumaines ont refusé de reconnaître la responsabilité de l’hôpital de Târgu Mureş du fait de son préposé, alors qu’une partie de la jurisprudence et de la doctrine s’y montrait favorable. Il y a donc violation de l’article 8 en raison de l’impossibilité pour la requérante d’obtenir la réparation qui lui a été reconnue par une décision de justice pour les conséquences de la faute médicale dont elle a été victime.   Le juge Myjer a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve en annexe de l’arrêt. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. 1 .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2753995-3008945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel