CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2758903-3021021
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Silvestri c. Italie (requête n o 16861/02) concernant la non-exécution d’un jugement rendu en faveur du requérant qui, alors qu’il occupait les fonctions de directeur de la prison pour femmes d’Empoli (Italie), fit l’objet d’une mutation d’office.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 13   000   euros   (EUR) pour dommage matériel, 5   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 13   500   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nicola Silvestri, est un ressortissant italien né en 1948 et habitant à Casalguidi (Italie). Il appartient au personnel de direction des services pénitentiaires depuis 1977.   En septembre 1996, M. Silvestri fut nommé directeur de la prison pour femmes d’Empoli, destinée à l’accueil de détenues toxicomanes. Par un arrêté du 21 mars 1997, le directeur général de l’administration pénitentiaire décida de le muter auprès de l’Inspection régionale («   Provveditorato regionale   ») de la Toscane, située à Florence, pour cause d’incompatibilité «   ambiante   ». Le requérant aurait eu des difficultés relationnelles tant avec ses collaborateurs directs qu’avec les opérateurs externes.   M. Silvestri attaqua l’arrêté devant le tribunal administratif régional de Toscane. Par un jugement du 29 octobre 1997, le tribunal accueillit son recours et annula l’arrêté pour méconnaissance du principe du contradictoire, relevant notamment que l’intéressé n’avait été informé de l’ouverture de la procédure de mutation d’office que le 20   mars 1997, soit un jour avant que l’arrêté ne soit rendu. L’administration pénitentiaire n’interjeta pas appel et le jugement devint définitif.   Par la suite, le requérant fut d’abord muté dans un autre établissement pénitentiaire, et ensuite affecté à la prison d’Empoli mais dans des fonctions inférieures aux siennes. Il essaya en vain à deux reprises d’être réintégré à la prison d’Empoli dans ses fonctions de directeur, conformément au jugement rendu en sa faveur, malgré les issues favorables des procédures d’exécution engagées.   Entre-temps, le 10 avril 2002, l’administration pénitentiaire mis fin au contrat de travail de l’intéressé et établit que ce dernier avait droit à une indemnité correspondant à quatre mois de salaire. M. Silvestri essaya en vain d’obtenir le paiement de sa créance.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 mars 2002 et déclarée recevable le 25 septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   6   §   1, M. Silvestri se plaignait du refus de l’administration d’exécuter le jugement du 29 octobre 1997 et de le réintégrer dans ses fonctions. Sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1, il se plaignait également de l’impossibilité d’obtenir le paiement de son indemnité de fin de travail.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’obligation d’exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci   ; en effet, c’est simultanément le fond de l’arrêt qui doit être respecté et appliqué. En introduisant un recours en annulation devant la juridiction administrative de l’Etat, le justiciable vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte ou de l’omission litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets.   Bien que la Cour admette qu’il existe des circonstances qui justifient l’échec de l’exécution en nature d’une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, elle note que les juridictions italiennes n’ont relevé ni des circonstances de fait rendant impossible l’exécution, ni des obstacles juridiques à l’exécution du jugement litigieux. Par conséquent, l’omission de l’administration de se conformer au jugement du tribunal administratif a entravé le droit du requérant à une protection judiciaire effective, en violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n o   1   La Cour estime que dans les circonstances de l’affaire, les autorités compétentes, en refusant au requérant le paiement de la somme due, ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable   ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de la légalité. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2758903-3021021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel