CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2759905-3025392
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   462 11.06.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DUBUS S.A. c. FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dubus S.A. c. France (requête n o 5242/04).   La Cour conclut, à l’unanimité à:   la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la procédure disciplinaire ouverte par la Commission bancaire à l’encontre de la société requérante a manqué d’indépendance et d’impartialité   ; la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la question de l’équité de la procédure devant le Conseil d’État.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour considère que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour réparation du dommage moral et alloue à la société requérante 15   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français. )   1.Principaux faits   La requérante est la société Dubus S.A., une entreprise d’investissement dont le siège se situe à Lille. Son activité consiste en la réception, la transmission et l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et la négociation pour son propre compte. Elle fit l’objet en 2000 d’une inspection diligentée par la Commission bancaire – autorité de contrôle des établissements de crédit et d’investissement présidé par le gouverneur de la Banque de France («   la Commission   ») –, à l’issue de laquelle une infraction réglementaire lui fut signifiée, et une régularisation de sa situation demandée.   Le 28 septembre 2000, sur la base du rapport d’inspection, la Commission bancaire décida d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Dubus S.A. Il était notamment reproché à la société d’avoir méconnu les règles de représentation des dépôts de la clientèle, une insuffisance du niveau de ses fonds propres ainsi qu’un manquement aux règles de gestion, de la comptabilité financière et celles relatives à la transmission, par les entreprises d’investissement,   de leurs comptes annuels et des documents périodiques. Le président de la Commission notifia à la requérante les motifs d’ouverture de la procédure.   Le 28 décembre 2000, en réponse aux motifs d’ouverture de la procédure disciplinaire, Dubus S.A déposa des observations, contestant la régularité et l’impartialité de cette procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne. La société requérante dénonçait notamment le cumul par la Commission des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. Le secrétariat général de la Commission fit parvenir à la requérante ses observations en réplique le 1er juin 2001, invitant par ailleurs Dubus S.A à l’audience se tenant le 11 juillet.   Par une décision du 8 octobre 2001, notifiée par le secrétaire général, la Commission prononça un blâme à l’encontre de la société requérante, et précisa que la procédure n’avait pas été entachée d’irrégularité. En juillet 2003 le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par Dubus S.A. Après avoir rejeté les moyens tirés de l’incompatibilité avec l’article 6 § 1 du cumul des fonctions au sein de la Commission, de la faculté d’autosaisine de la Commission, de son impartialité et du respect des droits de la défense, il estima que la décision du 8 octobre 2001 avait été suffisamment motivée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la société requérante se plaignait du manque d’impartialité et d’indépendance de la Commission bancaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre par cette autorité, ainsi que de l’iniquité de la procédure devant la Commission et le Conseil d’État.     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Sur le manque d’impartialité et d’indépendance   La Cour souligne l’imprécision des textes régissant la procédure devant la Commission, et note le manque de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel. Si le cumul des fonctions d’instruction et de jugement n’est pas en soi incompatible avec le respect de l’impartialité, il est subordonné à l’absence de «   préjugement   » de la part de la Commission.   La Cour, en accord avec le Conseil d’État, ne remet pas en cause la faculté d’autosaisine de la Commission, mais elle souligne la nécessité de l’encadrer davantage pour ne pas donner l’impression d’une culpabilité établie dès l’ouverture de la procédure disciplinaire.   La Cour note que la requérante a raisonnablement pu avoir l’impression que, dans la procédure litigieuse, ce sont les mêmes personnes qui l’ont poursuivie et jugée, et douter de la décision de la Commission, qui dans la confusion de ses rôles, décida de sa mise en accusation, lui signifia les griefs à son encontre et la sanctionna. La Cour observe que le rôle du secrétaire général de la Commission a participé à la confusion. En effet, le secrétariat général effectue les contrôles administratifs sur instruction de la Commission, qui déclenchent le cas échéant la procédure disciplinaire. Il répond ensuite aux observations de la partie poursuivie, intervenant ainsi dans la procédure juridictionnelle. Enfin, c’est au nom de la Commission, qui au final prononce la sanction, que l’inspection a été diligentée.   La Cour considère ainsi que l’argument de la séparation organique au sein de la Commission – qui conférerait une autonomie effective de la procédure disciplinaire par rapport au contrôle administratif – avancé par le gouvernement français n’est pas convaincant.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 au motif que les doutes de la société Dubus S.A. quant à l’indépendance et l’impartialité de la Commission étaient objectivement fondés du fait de l’absence de distinction claire entre ses différentes fonctions.   Sur la rupture de l’égalité des armes   Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 concernant le manque d’impartialité et d’indépendance de la Commission, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la société requérante relatif à l’inégalité des armes entre le secrétariat général de la Commission et les personnes poursuivies.   Concernant la procédure devant le Conseil d’État,   la Cour constate que celui-ci a apprécié l’impartialité de la procédure litigieuse dans son ensemble, et qu’il a justifié le principe d’autosaisine de la Commission par la particularité des autorités administratives indépendantes dans leur rôle de régulation des marchés. Il n’y a donc pas eu déficit de motivation de la part de cette juridiction.   La Cour rappelle par ailleurs ses conclusions relatives au recours devant le Conseil d’État et le double degré de juridiction garanti en la matière. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 6 § 1 concernant les griefs tirés de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2759905-3025392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel