CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2761080-3025648
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire S.D. c. Grèce (requête n o 53541/07).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de   l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des conditions de détention du requérant dans des centres pour étrangers   ; et,   à la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), en raison de l’irrégularité de sa détention et de l’impossibilité de contester cette irrégularité en droit grec.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommages moral. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, S.D., est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Athènes. Victime de détentions et violences de la part des autorités turques pour ses convictions politiques et son activité de journaliste, il quitta la Turquie et passa en Grèce à la nage en 2007. A son arrivée en Grèce le 12 mai, il fut appréhendé par la police pour entrée illégale dans le pays. Du 12 mai 2007 au 10 juillet 2007, S.D. séjourna au centre de détention du poste frontière de Soufli.   S.D. affirme avoir déclaré immédiatement qu’il était réfugié politique, mais cette déclaration ne fut pas enregistrée. En 1990, il avait déjà soumis une demande d’asile politique aux autorités grecques, qui l’avaient refusée.   A son arrivée en Grèce le 12 mai 2007, une procédure pénale fut ouverte à son encontre, pour usage de faux papiers et entrée illégale dans le pays. Malgré sa relaxe le 17 mai – le tribunal précisa que S.D. avait été obligé de fuir en raison des risques pour sa vie en Turquie – il fut de nouveau arrêté par la police et fit l’objet d’une mesure d’éloignement. Il fut placé en détention au poste frontière de Soufli, dans l’attente de son expulsion, qui n’intervint pas puisque les autorités avaient entre temps officiellement enregistré sa demande d’asile. S.D. n’avait pas la possibilité de sortir à l’extérieur, de téléphoner ou de disposer de couvertures, de draps propres et d’eau chaude.   Le 24 mai 2007, le recours du requérant contre la décision d’éloignement fut rejetée par le directeur général de la police du département, au motif que S.D. représentait un danger pour l’ordre public et la sécurité du pays.   Les objections du requérant contre sa détention furent rejetées par le tribunal administratif. D’après ce magistrat, de telles objections ne sont recevables, en droit grec,   que si l’intéressé prévoit de quitter le territoire sous trente jours, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque S.D. avait fait une demande d’asile politique.   Après un premier rejet, cette demande (déposée le 15 mai 2007 par son avocat) fut ajournée le 12 juillet 2007, les autorités attendant des éléments complémentaires, dont des résultats d’examens médicaux. Ils furent fournis le 19 septembre 2007 et attestèrent de mauvais traitements subis par S.D. en Turquie, qui s’apparentaient à des tortures, comme des électrochocs, la «   pendaison palestinienne   » – la suspension, nu, par les bras – ou l’isolement dans des cellules de type   F.   Dans le cadre de sa demande d’asile, S.D. fut transféré le 10 juillet 2007 au centre de détention pour étrangers de l’Attique (Petrou Rali) – où il resta jusqu’au 16   juillet   2007, période pendant laquelle il ne fut pas autorisé à sortir de sa cellule – afin de comparaître devant la Commission consultative en matière d’asile, qui devait rendre un avis sur sa demande. Le 17 juillet 2007, S.D. se vit remettre une attestation d’étranger demandeur d’asile, valide six mois et renouvelée deux fois depuis, lui donnant le droit de travailler et de bénéficier d’une assistance médicale.   S.D. renouvela ses objections contre sa détention auprès du tribunal administratif, qui les accueillit le 16 juillet 2007. Le tribunal jugea, de manière générale, que l’expulsion et l’éloignement d’un étranger entré illégalement en Grèce et ayant déposé une demande d’asile, étaient interdits. En l’espèce, il constata que l’examen de la demande d’asile de S.D. était pendante et ordonna sa remise en liberté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 novembre 2007. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant   l’article   3, S.D. se plaignait des conditions de sa détention de deux mois dans les centres de Soufli et de Petrou Rali – absence d’exercice physique, de contact avec l’extérieur et d’assistance médicale. Invoquant par ailleurs l’article 5 §§ 1 et 4, il se plaignait d’avoir été détenu alors qu’il était demandeur d’asile, et que le tribunal administratif ait refusé d’examiner la légalité de sa détention.   Décision de la Cour   Article 3   En réponse au gouvernement grec qui souligne la durée limitée de détention (deux mois), la Cour rappelle que la durée pendant laquelle une personne est soumise à un traitement inhumain ou dégradant n’est pas déterminante, d’autant plus qu’en l’espèce l’état de santé de S.D. était fragile.   S.D. allègue que le centre de détention de Soufli était surpeuplé, que ses couvertures étaient sales et qu’il a été privé d’activités en extérieur, de traitement médical, d’eau chaude et de communications. Le gouvernement grec n’a pas explicitement contredit ces allégations.   Elles sont par ailleurs corroborées par plusieurs rapports d’institutions internationales – notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’organisation Human Rights Watch – constatant l’état déplorable des conditions de détention dans tous les centres de détention proches de la frontière gréco-turque.   La Cour estime que, même à supposer que S.D. ait partagé avec un autre détenu turc une pièce relativement propre avec baignoire et eau chaude – comme l’indique la responsable de la section grecque d’Amnesty International, en visite au centre de détention du poste frontière de Soufli le 18 mai 2007 – il reste que S.D. a séjourné deux mois dans une baraque préfabriquée, sans possibilité de sortir à l’extérieur, de téléphoner ou de disposer de couvertures, de draps propres et de produits d’hygiène suffisants. Puis au centre de Petrou Rali, il a été confiné pendant six jours dans sa cellule, dans des conditions inacceptables, telles que décrites par le Comité européen pour la Prévention de la Torture suite à sa visite en février   2007.   La Cour conclut que S.D., en tant que réfugié et demandeur d’asile, a connu des conditions de détention qui s’analysent en un traitement dégradant, en violation de l’article 3.   Article 5   §   1   La Cour note que la demande d’asile de S.D. n’a été enregistrée qu’à la troisième tentative, le 17 mai 2007, et que les autorités n’ont ensuite pas pris en considération sa qualité de demandeur d’asile. Sa détention en vue de son expulsion s’est en effet trouvée sans fondement en droit grec à partir de cette date puisque, en tant que demandeur d’asile dont la demande était en cours d’examen, il ne pouvait être expulsé. Sa détention n’était donc pas régulière, en violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 4   La Cour note qu’en Grèce les personnes qui, dans l’attente, comme S.D., de la décision sur leur demande d’asile ne peuvent pas être expulsées mais souhaitent contester leur détention, se trouvent dans un vide juridique. Le droit grec ne permet pas un contrôle direct de la légalité de la détention d’un étranger détenu en vue de son expulsion.   S.D. n’a pas vu la légalité de sa détention examinée par les tribunaux grecs. L’ordre juridique grec ne lui offrait aucune possibilité d’obtenir une décision sur cette question, en violation de l’article 5 § 4.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2761080-3025648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel