CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2762852-3022005
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] de chambre dans l’affaire Opuz c. Turquie (requête n o 33401/02), où était en cause le manquement des autorités turques à leur devoir de protéger la requérante et la mère de celle-ci contre des actes de violence domestique.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’ article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de la mère de la requérante, tuée par l’ex-mari de l’intéressée alors que les autorités turques avaient pourtant été averties à plusieurs reprises de la violence de cet individu   ; à la violation de l’ article 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements) en raison du manquement des autorités à leur devoir de protéger l’intéressée contre le comportement violent et incontrôlé de son ex-mari; et, à la violation de l’ article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 2 et 3 au motif que les sévices infligés à la requérante et à sa mère étaient liés à leur sexe et qu’il faut donc y voir une forme de discrimination envers les femmes, compte tenu notamment du fait que la passivité générale de l’appareil judiciaire turc sur la question de la violence domestique et l’impunité dont jouissent les agresseurs dans ce pays affectent principalement les femmes.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 30   000   euros   (EUR) au titre du préjudice moral et 6   500   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais. )   1.     Principaux faits   La requérante, Nahide Opuz, est une ressortissante turque née en 1972 et résidant à Diyarbakır (Turquie). En 1990, elle se mit en ménage avec H.O., le fils du mari de sa mère, qu’elle épousa en novembre 1995 et dont elle eut trois enfants, en 1993, 1994 et 1996. Dès le début de leur relation, l’intéressée et H.O. se querellèrent violemment. Ils sont aujourd’hui divorcés.   Entre avril 1995 et mars 1998 se produisirent quatre incidents mettant en cause le comportement violent et menaçant de H.O., qui furent signalés aux autorités. Celui-ci avait commis des brutalités à plusieurs reprises, brandi un couteau au cours d’une altercation et percuté l’intéressée et la mère de celle-ci avec sa voiture. Il ressort des rapports établis par les médecins ayant examiné les deux femmes après ces incidents qu’elles souffraient notamment de saignements, de contusions, d’ecchymoses, et d’égratignures. Des certificats médicaux attestent que la vie de la requérante a été mise en danger par des coups particulièrement violents et que sa mère a failli trouver la mort après avoir été renversée par la voiture de H.O.   H.O. fit l’objet de poursuites à trois reprises pour menaces de mort, violences volontaires et aggravées et tentative de meurtre. L’enquête sur l’agression au couteau se conclut par un non-lieu faute de preuves. H.O. subit deux gardes à vue et fut remis en liberté dans l’attente de son procès.   Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes dans les deux procédures dirigées contre H.O., les juridictions internes classèrent l’affaire en application de l’article 456 § 4 du code pénal, disposition qui subordonne la poursuite de l’instruction au maintien de la plainte déposée par la victime. En revanche, compte tenu de la gravité des blessures infligées à la mère de l’intéressée, elles continuèrent à instruire l’affaire dans laquelle H.O. était accusé de l’avoir percutée avec sa voiture. Celui-ci fut condamné à trois mois d’emprisonnement, peine qui fut par la suite convertie en amende.   Le 29 octobre 2001, la requérante fut poignardée à sept reprises par H.O. et conduite à l’hôpital. Accusé d’agression à l’arme blanche, H.O. se vit infliger une amende de près de 840   000 livres turques (soit 385 EUR environ) payable en huit mensualités. Dans la déposition qu’il fit à la police, il déclara que sa femme et lui se querellaient fréquemment au sujet de leur mariage parce que sa belle-mère s’immisçait dans leur ménage, et que leur différend avait dégénéré ce jour-là.   Cette agression conduisit la mère de l’intéressée à demander le placement de H.O. en détention provisoire. Elle indiqua que, les fois précédentes, sa fille et elle avaient cédé au harcèlement permanent et aux menaces de mort constantes de H.O., raison pour laquelle elles avaient retiré leur plainte.   En avril 1998, octobre et novembre 2001 ainsi qu’en février 2002, la requérante et sa mère déposèrent plainte contre H.O. pour menaces et harcèlement. Alléguant qu’un danger immédiat pesait sur leur vie, elles invitèrent les autorités à prendre sans tarder des mesures telles que le placement de H.O. en détention. En guise de réponse à cette demande de protection, les autorités compétentes interrogèrent H.O. et recueillirent sa déposition avant de le relâcher.   Enfin, le 11 mars 2002, alors qu’elle était installée à la place du passager dans un camion de déménagement en partance pour Izmir, où elle avait décidé de vivre avec sa fille, la mère de la requérante fut atteinte par un coup de feu tiré par H.O. après que celui-ci eut forcé le conducteur à se garer. Elle mourut sur le coup.   En mars 2008, H.O. fut reconnu coupable de meurtre et de port illégal d’arme à feu. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il fut remis en liberté dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. Il prétend avoir tué sa belle-mère parce que celle-ci avait tenté de porter atteinte à son honneur en le privant de ses enfants et de sa femme et en entraînant cette dernière dans une vie dissolue.   En avril 2008, la requérante déposa une nouvelle plainte pénale auprès des autorités de poursuite, leur demandant de prendre des mesures pour sa protection. Elle alléguait que, depuis qu’il avait été remis en liberté, H.O. avait recommencé à la menacer par l’intermédiaire de son nouveau compagnon. En mai et novembre 2008, le représentant de l’intéressée informa la Cour européenne des droits de l’homme qu’aucune mesure n’avait été prise, ce qui conduisit la Cour à demander des explications aux autorités. Depuis lors, les autorités ont pris des dispositions en vue de protéger la requérante, notamment en distribuant des photographies de son ex-mari et les empreintes digitales de celui-ci dans les commissariats de police, avec ordre de l’arrêter au cas où il serait repéré à proximité du domicile de l’intéressée.   Entre-temps, en janvier 1998, la loi n o 4320 sur la défense de la famille, prévoyant des mesures de protection contre la violence domestique, était entrée en vigueur en Turquie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juillet 2002. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   Des observations ont été reçues de l’association Interights , qui avait été autorisée à intervenir dans la procédure en application de l’article 36 §   2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 §   2 du règlement de la Cour.   La Cour a tenu une audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7   octobre 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , et de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que les autorités turques n’avaient pas protégé le droit à la vie de sa mère et qu’elles s’étaient montrées négligentes devant les actes de violence, les menaces de mort et les blessures dont elle avait elle-même été victime à plusieurs reprises. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle dénonçait l’absence de dispositions protégeant les femmes contre la violence domestique dans l’ordre juridique turc.   Décision de la Cour   Article 2   Compte tenu du caractère habituel des brutalités et des infractions perpétrées par H.O. sur sa femme et la mère de celle-ci, ainsi que de la menace constante qu’il représentait pour leur santé et leur sécurité, la Cour estime que l’aggravation de son comportement criminel – qui l’a conduit à commettre un meurtre – était non seulement possible mais clairement prévisible. L’intéressée et sa mère se sont vu infliger des blessures à maintes reprises et ont subi des pressions psychologiques ainsi que des menaces de mort, sources d’angoisse et de terreur. La violence de H.O. s’est aggravée au point qu’il en est venu à se servir d’un couteau et d’un pistolet, armes mortelles. Considérée par H.O. comme un obstacle entre sa femme et lui, la mère de l’intéressée a été victime de cette violence. Les enfants du couple qu’ils formaient peuvent également passer pour des victimes en raison des répercussions psychologiques de la violence qui régnait en permanence dans le foyer. Le fait que H.O. portait un couteau ainsi qu’une arme à feu et qu’il rôdait autour du domicile de sa belle-mère avant de l’agresser mortellement prouve que son acte était prémédité.   Conformément à une pratique commune aux Etats membres, plus une infraction est grave et plus le risque de récidive est élevé, plus le maintien des poursuites dans l’intérêt général est probable, même si les victimes retirent leurs plaintes. Pour leur part, les autorités turques ont décidé à plusieurs reprises de classer les poursuites dirigées contre H.O. en se fondant uniquement sur la nécessité d’éviter toute immixtion dans ce qui était à leurs yeux un «   problème domestique   ». Elles ne semblent pas avoir tenu compte des raisons pour lesquelles les plaintes ont été retirées, alors que la mère de l’intéressée avait pourtant déclaré que sa fille et elle avaient été contraintes d’agir ainsi sous la pression de H.O. et les menaces de mort proférées par lui. En outre, force est de constater que les victimes ont retiré leurs plaintes lorsque H.O. était en liberté et à l’issue de sa garde à vue.   Le droit applicable aurait dû permettre au parquet de continuer à instruire contre H.O. malgré le retrait des plaintes puisque le comportement violent de celui-ci était d’une gravité suffisante pour justifier des poursuites et que l’intégrité physique de la requérante faisait l’objet d’une menace constante. La Turquie a donc manqué à son obligation de procéder à la mise en place et à l’application effective d’un dispositif susceptible de conduire à la répression de toutes les formes de violence domestique et de fournir aux victimes une protection suffisante.   De fait, les autorités locales auraient pu prendre des mesures de protection sur le fondement de la loi n o 4320 ou interdire à H.O. de contacter la mère de l’intéressée, de communiquer avec elle, de s’en approcher ou de se rendre dans des endroits déterminés. Au lieu de cela, elles sont demeurées passives face aux demandes de protection formulées à plusieurs reprises par la mère de la requérante, notamment fin février 2002, se contentant de prendre la déposition de H.O. avant de le relâcher. Deux semaines plus tard, ce dernier tuait sa belle-mère.   La Cour en conclut que les autorités ont manqué à la diligence dont elles auraient dû faire preuve pour protéger la requérante et la mère de celle-ci contre les actes de violence dénoncés, notamment en instruisant contre H.O. ou en prenant à son égard d’autres mesures préventives appropriées. L’enquête menée sur le meurtre dont H.O. a reconnu être l’auteur ne saurait elle non plus passer pour effective puisqu’elle est ouverte depuis plus de six ans. En outre, le système répressif n’a pas eu d’effet dissuasif en l’espèce et les autorités ne peuvent s’appuyer sur le comportement de la victime pour tenter de justifier le fait qu’elles n’ont pas pris les mesures nécessaires. Il s’ensuit que les autorités turques sont restées en défaut de protéger la vie de la mère de la requérante, au mépris de l’article 2.   Article 3   La Cour estime que la réaction des autorités au comportement de H.O. a été manifestement inadaptée au regard de la gravité des infractions perpétrées par lui. Les décisions judiciaires dont il a fait l’objet n’ont visiblement eu sur lui aucun effet préventif ou dissuasif   ; elles ont été inefficaces et révèlent même une certaine tolérance envers ses actes. A cet égard, les blessures graves que H.O. a infligées à la mère de l’intéressée en la percutant avec sa voiture ne lui ont valu que 25 jours d’emprisonnement et une amende. Il est encore plus frappant de constater qu’il ne s’est vu infliger qu’une légère amende payable en plusieurs fois pour avoir poignardé l’intéressée à sept reprises.   Par ailleurs, ce n’est qu’en janvier 1998, avec l’entrée en vigueur de la loi n o 4320, que des mesures administratives et répressives spécifiquement consacrées à la protection des personnes vulnérables contre la violence domestique ont été introduites dans l’ordre juridique turc. Malgré l’entrée en vigueur de la loi en question, les autorités internes ont échoué à appliquer efficacement les mesures et sanctions en question en vue de protéger la requérante.   Enfin, la Cour note avec beaucoup de préoccupation que l’intéressée continue à subir des actes de violence et que les autorités font toujours preuve de passivité. En dépit de la demande formulée par la requérante en avril 2008, rien n’a été entrepris avant que la Cour n’invite le Gouvernement à lui fournir des informations sur les mesures de protection prises par lui.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 3 en raison du manquement des autorités à leur obligation de prendre à l’égard de la requérante des mesures de protection sous la forme d’une prévention efficace la mettant à l’abri des graves atteintes portées à son intégrité physique par son ex-mari.   Article 14   L’examen préalable des dispositions relatives à la discrimination et à la violence envers les femmes contenues dans un certain nombre d’instruments de droit international des droits de l’homme consacrés à cette question, en particulier la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la Convention de Belem do Para, ainsi que des documents et décisions pertinents émanant d’organes de droit international tels que la Commission des droits de l’homme des Nations-Unies et la Commission interaméricaine, conduit la Cour à conclure que les règles et principes de droit international admis par une grande majorité d’Etat considèrent le manquement – même involontaire – des Etats à leur obligation de protéger les femmes contre la violence domestique comme une violation du droit de celles-ci à une égale protection de la loi.     Il ressort des rapports produits par la requérante, établis par le barreau de Diyarbakır et Amnesty International – deux organisations non gouvernementales de premier plan – et non contestés par le Gouvernement, que Diyarbakır – où la requérante avait son domicile à l’époque pertinente – compte le plus grand nombre de victimes recensées de violence domestique. Celles-ci sont toutes des femmes, dans la plupart des cas d’origine kurde et le plus souvent illettrées ou faiblement éduquées et ne disposant généralement pas de revenus propres.   Les rapports en question donnent à penser que la violence domestique est tolérée par les autorités et que les remèdes dont le Gouvernement a fait état ne fonctionnent pas de manière efficace. Malgré l’entrée en vigueur de la loi n o 4320, les études menées révèlent que, au lieu d’enquêter, les officiers de police auprès desquels les victimes de violence domestique portent plainte se posent en médiateurs en tentant de les convaincre de regagner leur foyer et de retirer leur plainte. La délivrance et la notification des injonctions prévues par la loi n o   4320 connaissent fréquemment des retards en raison de l’attitude réfractaire de la police et de la tendance des tribunaux à les considérer comme une forme d’action en divorce. De plus, les sanctions prises contre les auteurs d’actes de violence domestique ne sont pas dissuasives car les tribunaux en atténuent la rigueur au nom de la coutume, de la tradition ou de l’honneur.   Aux yeux de la Cour, la requérante a démontré que la violence domestique affecte principalement les femmes et que la passivité généralisée et discriminatoire dont les juridictions turques font preuve crée un climat propice à cette violence. Compte tenu de cet état de choses, la Cour estime que les violences infligées à l’intéressée et à la mère de celle-ci doivent être considérées comme fondées sur le sexe et qu’elles constituent donc une forme de discrimination à l’égard des femmes. Malgré les réformes entreprises par le Gouvernement ces dernières années, l’indifférence dont la justice fait généralement preuve en la matière et l’impunité dont jouissent les agresseurs – illustrées par la présente affaire – révèlent un manque de détermination des autorités à prendre des mesures appropriées pour remédier à la violence domestique. Partant, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 2 et 3.   Autres articles   Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner les faits litigieux sous l’angle des articles 6 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2762852-3022005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel