CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2763278-3021503
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kvasnica c. Slovaquie (requête n o 72094/01). L’affaire porte sur l’interception des communications téléphoniques professionnelles de M. Kvasnica dans le cadre d’une enquête pénale sur les activités financières d’un groupe de sociétés dont il était le conseil juridique.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait que l’interception des communications téléphoniques du requérant n’a pas été effectuée dans le respect des exigences légales applicables.   Sous l’angle de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, le requérant souhaitait un constat, par la Cour, de la violation de ses droits au regard de l’article 8, ce qu’il considérait comme une satisfaction suffisante. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Roman Kvasnica, avocat au barreau slovaque, est un ressortissant slovaque né en 1962 et résidant à Piešťany (Slovaquie). En 1999, le ministre de l’Intérieur chargea une équipe d’investigateurs d’enquêter sur d’importantes activités de la criminalité financière organisée, apparemment liées à un groupe de sociétés dont M. Kvasnica avait été le conseil juridique entre août 1999 et mars 2001.   Après obtention d’une autorisation judiciaire, les enquêteurs mirent sur écoute le mobile professionnel de M. Kvasnica. Ce dernier n’eut connaissance de ce fait qu’en novembre 2000   ; en 2001, des transcriptions de ses conversations furent divulguées auprès de divers groupes qui y avaient un intérêt, notamment des personnalités politiques et des journalistes. En 2002, le requérant apprit que les transcriptions littérales de ses conversations avec des tiers, qui avaient été faites par la police des finances, étaient libres d’accès sur internet. Ces compte rendus, qui transcrivaient des conversations entre le requérant et des collègues, des clients et des amis, avaient toutefois été trafiqués puisqu’ils comportaient des propos que l’intéressé et les autres personnes concernées n’avaient pas tenus.   En janvier 2001, M. Kvasnica saisit le ministère de l’Intérieur d’une plainte concernant l’interception de ses conversations téléphoniques et sollicita l’ouverture d’une enquête à ce sujet. Le directeur de la police financière déposa aussi une plainte pénale relativement à la mesure d’interception, qu’il jugeait illégale aux motifs qu’elle ne reposait sur aucun soupçon particulier contre M. Kvasnica et qu’aucun objectif concret n’avait été indiqué.   Le requérant, interrogé en juin 2001 au sujet de sa plainte, ne fut pas informé des résultats de l’enquête. En septembre 2001, la plainte du directeur de la police fut rejetée par une décision du service d’inspection – jamais communiquée au requérant – relevant que dès lors que le juge avait autorisé l’interception il n’était pas possible de la remettre en question.   M. Kvasnica affirme qu’il a déposé, entre 2001 et 2003, une dizaine de plaintes concernant l’interception de ses conversations téléphoniques et la manipulation des transcriptions mais que toutes ses plaintes ont été rejetées sans examen au fond.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 juillet 2001 et déclarée en partie recevable le 26 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8, M. Kvasnica se plaignait de l’interception de ses conversations téléphoniques.   Décision de la Cour   La Cour rappelle tout d’abord que les conversations téléphoniques sont couvertes par les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   », au sens de l’article 8. Elle observe ensuite que l’interception des conversations téléphoniques a été ordonnée en vertu d’une loi –   la loi de 1993 sur les forces de police   –, en vue de prévenir la commission d’infractions en établissant les faits dans le cadre d’une enquête sur des soupçons faisant état d’importantes activités de la criminalité financière organisée. Les dispositions pertinentes de cette loi ayant été remplacées peu après les faits litigieux par une nouvelle loi offrant des garanties plus larges, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’argument par lequel le requérant conteste la qualité de la loi en vigueur à l’époque pertinente.   En ce qui concerne l’application de la loi, cependant, compte tenu du caractère secret des documents pertinents relatifs au système de contrôle de l’époque, le Gouvernement n’a pas souhaité mettre ces documents à la disposition de la Cour. La Cour n’a donc pu s’assurer que l’interception des conversations téléphoniques avait été ordonnée de manière conforme à la loi.   En outre, il n’a pas été établi que les garanties nécessaires avaient bien été satisfaites concernant notamment l’existence de soupçons contre le requérant, la raison de l’ordre autorisant l’interception, la durée et l’existence d’un contrôle judiciaire continu sur l’interception.   La Cour estime en conséquence que la procédure par laquelle l’interception des conversations téléphoniques du requérant a été ordonnée et supervisée n’a pas pleinement satisfait aux exigences de la loi pertinente. De surcroît, cette procédure n’a pas été menée de manière à limiter l’ingérence dans la vie privée et la correspondance du requérant aux besoins impérieux de l’enquête. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2763278-3021503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel