CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2764233-3021123
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] de chambre dans l’affaire Cihan Öztürk c. Turquie (requête n o 17095/03). Dans sa requête, le requérant alléguait qu’il avait été sanctionné pour avoir écrit un article critiquant le comportement d’un fonctionnaire à la retraite.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la décision des juridictions internes condamnant le requérant à verser une importante indemnité à l’ancienne directrice du service postal national a indûment restreint sa liberté d’expression.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   000   euros   (EUR) au titre du dommage moral. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Cihan Öztürk, est un ressortissant turc né en 1941 et résidant à Istanbul. Il est l’auteur d’un article accusant l’ancienne directrice du service postal national de négligence dans la conduite d’un projet de restauration d’un bureau de poste classé. Publié dans un magazine à but non lucratif du service national des postes en mai 2000, l’article en question imputait à l’ancienne directrice de ce service le délabrement et l’effondrement partiel de l’édifice.   L’ancienne directrice engagea des poursuites contre le rédacteur en chef du magazine en vue de le contraindre à publier sa réponse aux allégations contenues dans l’article incriminé. Elle obtint gain de cause. Par la suite, elle intenta une action en dommages-intérêts contre M.   Öztürk et le rédacteur en chef au motif que l’article en question était discriminatoire et attentatoire à sa réputation. En novembre 2001, le tribunal compétent estima que ces derniers avaient outrepassé les limites de la critique acceptable à l’égard de la demanderesse en formulant des déclarations humiliantes sous-entendant que celle-ci avait accepté des pots-de-vin. Il les condamna solidairement à lui verser 500   EUR environ de dommages-intérêts. M.   Öztürk paya une somme près de deux fois supérieure en principal, frais de justice et intérêts. En décembre 2001, il interjeta appel de cette décision, en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 mars 2003. Sa recevabilité et son bien-fondé ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique) , présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , et de Sally Dollé , greffière de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 10 (liberté d’expression), M.   Öztürk alléguait que les décisions des juridictions internes le condamnant à des dommages-intérêts avaient manqué d’équité et indûment restreint sa liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10   Compte tenu du ton ironique employé par l’auteur de l’article et du fait que celui-ci a été publié dans un magazine principalement destiné aux employés du service postal, la Cour estime que M. Öztürk a voulu sensibiliser ce lectorat à la question de la protection des monuments historiques. Il s’ensuit que les critiques contenues dans l’article litigieux doivent être comprises comme un moyen de diffuser des informations et des idées en vue de contribuer à un débat présentant un intérêt public légitime. Par ailleurs, en raison du caractère satirique de l’article en question, les allégations incriminées ne pouvaient être interprétées comme des accusations sérieuses de corruption. Dans ces conditions, les déclarations de M.   Öztürk constituent des jugements de valeur qui, en principe, ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. En outre, les allégations litigieuses étaient fondées sur des faits qui étaient déjà connus du public à l’époque pertinente car les autorités avaient engagé des poursuites contre l’ancienne directrice du service postal pour manquement aux devoirs de sa charge dans le cadre du projet de restauration à l’origine de l’article.   La Cour estime que l’injonction faite par les juridictions internes au rédacteur en chef de publier la lettre de l’ancienne directrice constituait une réparation suffisante en l’espèce. En revanche, la décision condamnant le requérant à verser à cette dernière une importante indemnité était disproportionnée car elle risquait de dissuader d’autres personnes de critiquer les titulaires de fonctions publiques et de restreindre la libre circulation de l’information et des idées. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.   Article 6 § 1   Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 10, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 6.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2764233-3021123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel