CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2765283-3031410
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable la requête dans l’affaire Daddi c. Italie (requête n o 15476/09) concernant l’effectivité du recours «   Pinto » [1] à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 54, deuxième alinéa, du décret-loi n o   112/2008, selon lequel un recours «   Pinto   » ne peut être introduit si une demande de fixation en urgence de l’audience ( istanza di prelievo ) n’a pas été déposée préalablement devant les juridictions administratives [2] . ( La décision n’existe qu’en français .)   La requérante, Alda Daddi, est une ressortissante italienne née en 1937 et résidant à Comeana Carmignano (Italie). Le 14   novembre   1994, M me Daddi déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Toscane tendant à obtenir l’annulation de plusieurs décisions en matière d’urbanisme adoptées entre 1985 et 1994 par la municipalité de Carmignano. Le même jour, elle présenta une demande de fixation de l’audience. Le 13   septembre   2006 une nouvelle demande de fixation de l’audience fut déposée. L’audience se tint le 12   avril   2007. Par un jugement du 10   mai   2007, le tribunal fit droit aux demandes de l’intéressée. Faute de notification, la décision acquit l’autorité de la chose jugée le 31   octobre   2008.   M me Daddi saisit la Cour européenne des droits de l’homme le 6 mars 2009 pour dénoncer la durée excessive de la procédure. Elle soutenait qu’elle n’avait pas introduit de recours «   Pinto   » devant les juridictions italiennes car celui-ci aurait été déclaré irrecevable en raison de l’entrée en vigueur, le 25 juin 2008, de l’article 54, deuxième alinéa, du décret-loi n o   112/2008. La requérante mettait en exergue le fait que la procédure s’était déjà achevée à la date d’entrée en vigueur du décret-loi. Elle invoquait les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour a déjà estimé que le recours devant les cours d’appel introduit par la loi «   Pinto   » était accessible et que rien ne permettait de douter de son efficacité pour le moment. Par ailleurs, elle note que l’on ne peut exclure que l’article 54, deuxième alinéa, du décret-loi n o   112/2008 soit interprété par les juges nationaux d’une telle manière que tout recours «   Pinto   » portant sur la durée d’un procès administratif qui s’est terminé avant le 25   juin   2008 soit déclaré irrecevable en raison exclusivement du manque d’une demande de fixation en urgence de l’audience. Une telle pratique pourrait en effet être de nature à exempter les requérants intéressés de l’obligation d’épuiser le recours «   Pinto   ».   Toutefois, la Cour estime que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour en justifier la non-utilisation. La requérante n’a d’ailleurs fourni aucun exemple de décision interne dans le sens invoqué. En outre, aucune jurisprudence n’aurait pu s’être consolidée au sein de juridictions supérieures dans le bref délai qui s’est écoulé entre la date d’entrée en vigueur du décret-loi et celle de l’introduction de la présente requête. D’ailleurs, la Cour remarque qu’une interprétation conforme aux principes de la Convention ne semble pas être exclue par le libellé de la disposition litigieuse et que, dans la mesure du possible, une telle interprétation s’imposerait aux juridictions nationales tant en droit conventionnel qu’en droit interne. Par conséquent, la Cour conclut que M me Daddi aurait dû, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la cour d’appel compétente au sens de la loi «   Pinto   ». Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour non   épuisement des voies de recours internes [3] .     ***   Cette décision sera disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] «   Loi Pinto   »   : loi adoptée en 2001 qui a introduit un recours devant les juridictions italiennes pour dénoncer les durées excessives de procédure, au sens de la Convention. [2] «   (...) La demande de satisfaction équitable pour se plaindre de la violation prévue par l’article 2, premier alinéa de la loi n o   89 du 24   mars   2001 dans un procès devant le juge administratif ne peut pas être introduite si dans le procès en cause, une demande au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du décret royal n o 642/1907, n’a pas été déposée.   » [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2765283-3031410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel