CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2766342-3025580
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants alléguaient notamment que certains de leurs proches avaient disparu après avoir été détenus par des militaires russes et que les autorités internes étaient restées en défaut de mener une enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, dont le texte peut être consulté sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.     1.   Khalitova et autres c. Russie ( requête n 33264/04 ) Dans cette affaire, les requérants sont quatre ressortissants russes résidant dans le district de Groznenskiy (République tchétchène). La première requérante est l’épouse d’Ali Uspayev et la mère d’Amir Magomedov, qui ont été vus pour la dernière fois le 18 juillet 2001, au petit matin, moment où ils furent appréhendés au domicile familial par un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage. Les deuxième et troisième requérantes sont respectivement la sœur et l’épouse d’Aslan Dokayev, et le quatrième requérant est le père de Rustam Achkanov ; ces deux hommes n’ont pas été revus depuis les premières heures de la matinée du 18 juillet 2001, moment où, selon les requérants, la voiture dans laquelle ils se déplaçaient fut prise pour cible par des soldats. Blessés par balles, Rustam Achkanov et Aslan Dokayev auraient été placés à bord d’un véhicule militaire blindé. On ne les a jamais revus depuis. Pour sa part, le Gouvernement a reconnu qu’une opération militaire spéciale avait eu lieu le 18 juillet 2001 dans le district des requérants mais a démenti que ces hommes eussent essuyé des tirs, soutenant qu’ils s’étaient enfuis sans donner de nouvelles.   Violations de l’article 2 (droit à la vie) en raison du décès d’Ali Uspayev, d’Amir Magomedov, d’Aslan Dokayev et de Rustam Achkhanov et de l’absence d’enquête effective sur leur disparition. Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) en raison des souffrances psychologiques éprouvées par les requérants. Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention non reconnue subie par les quatre disparus. Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   Au titre du préjudice moral, la Cour alloue à la première requérante 40   000   euros   (EUR) et 20   000   EUR à chacun des trois autres requérants. Elle accorde aux intéressés 4   500   EUR au total pour dommage matériel.     2.   Khasuyeva c. Russie ( n 28159/03 ) Dans cette affaire, la requérante est une ressortissante russe résidant à Urus-Martan (République tchétchène). Elle est la mère d’Abu Khasuyev, né en 1978, qui n’a plus été revu depuis le début de l’après-midi du 30 août 2001, moment où il fut enlevé au domicile familial par une dizaine d’hommes armés et masqués en tenue de camouflage. Présente sur les lieux avec sa fille en bas âge lors de l’enlèvement, l’épouse d’Abu Khasuyev a affirmé que les ravisseurs qui avaient investi le domicile familial, situé à proximité d’un poste de contrôle militaire russe, parlaient le russe sans accent et avaient emmené son mari dans un véhicule aux vitres teintées dépourvu de plaque d’immatriculation. Les voisins de la requérante ont corroboré cette version des faits. L’enquête officielle sur la disparition d’Abu Khasuyev a établi qu’il existait des raisons plausibles de croire que celui-ci avait été la cible d’une opération spéciale au cours de laquelle des véhicules blindés avaient été utilisés. Le Gouvernement a indiqué que l’enquête se poursuivait et que les ravisseurs d’Abu Khasuyev n’étaient pas identifiés.   Violations de l’article 2 (droit à la vie) en raison du décès d’Abu Khasuyev et de l’absence d’enquête effective sur sa disparition. Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) en raison des souffrances psychologiques éprouvées par la requérante. Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention non reconnue subie par le fils de la requérante. Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour alloue à la requérante 12   000   EUR pour dommage matériel, 35   000   EUR pour préjudice moral et 8   093   EUR pour frais et dépens.     ***   Informations complémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   Dans l’affaire Khalitova et autres , la Cour a relevé que le Gouvernement avait reconnu qu’une opération spéciale avait été menée le 18 juillet 2001 par des forces militaires non identifiées dans le district des requérants et que, au cours de celle-ci, Aslan Dokayev et Rustam Achkanov avaient été pris pour cibles par des soldats. En outre, bien que ne sachant pas exactement si les deux hommes avaient été tués sur le coup ou avaient survécu à leurs blessures, les témoins de ces événements ont déclaré qu’ils avaient bien essuyé des tirs ce jour-là avant d’être emmenés par des hommes armés se déplaçant en véhicules blindés. En ce qui concerne Amir Magomedov et Ali Uspayev, la Cour a estimé peu probable qu’un groupe d’insurgés ait pu se déplacer dans des véhicules aussi repérables sans se faire remarquer et enlever ces deux hommes le jour où une opération spéciale se déroulait.   Compte tenu notamment de ces éléments, la Cour a jugé établi que, au cours d’une opération de sécurité menée le 18 juillet 2001, des militaires russes avaient enlevé Amir Magomedov ainsi qu’Ali Uspayev et tiré sur Aslan Dokayev et Rustam Achkanov avant de les appréhender. Les individus en question n’ayant pas été retrouvés après ces événements, la Cour a considéré qu’ils devaient être présumés décédés. La Cour a aussi déduit ces conclusions du fait que le Gouvernement ne lui a pas communiqué les documents versés aux dossiers d’instruction, qu’il était le seul à posséder, et qu’il n’a fourni aucune explication plausible aux événements en question. Relevant que les autorités n’avaient pas justifié le recours de leurs agents à la force meurtrière, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 dans le chef des disparus.   Dans l’affaire Khasuyeva , la Cour a estimé que la requérante avait présenté un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de son fils, corroboré par des témoins. En particulier, l’intéressée et ses voisins ont déclaré que les auteurs de cet acte agissaient comme des personnes conduisant une opération de sécurité, qu’ils étaient masqués, qu’ils portaient des uniformes de camouflage, qu’ils étaient équipés d’armes automatiques et qu’ils parlaient russe. La Cour a considéré que la thèse de la requérante selon laquelle ces derniers étaient des militaires russes était solidement étayée par le fait que, pendant la période considérée, un important groupe d’hommes armés en uniformes avaient pu se déplacer librement en véhicules motorisés en face d’un poste de contrôle militaire et arrêter des gens à leur domicile. D’ailleurs, l’enquête menée par les autorités internes a elle-même établi que l’armée était impliquée dans cet enlèvement.   Compte tenu de ces éléments, la Cour a considéré qu’il y avait lieu de présumer que fils de la requérante avait trouvé la mort à l’issue d’une détention non reconnue aux mains de militaires russes. La Cour a aussi déduit ces conclusions du fait que le Gouvernement ne lui a pas communiqué l’intégralité des documents versés au dossier d’instruction. D’ailleurs, il ressortirait plutôt des pièces produites que l’enquête a été incomplète et insuffisante, aucun progrès n’ayant été accompli en plus de six ans. Relevant que les autorités n’avaient fourni aucune explication plausible aux événements en question, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 dans le chef du fils de la requérante.   Par ailleurs, la Cour a jugé dans ces deux affaires qu’il y avait eu violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités compétentes à leur obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   Elle a également considéré dans les deux cas que les intéressés avaient éprouvé et continuaient à éprouver détresse et angoisse en raison de la disparition de leurs proches et de leur incapacité à découvrir ce qu’il était advenu d’eux. Elle a conclu que la manière dont les autorités avaient traité leurs plaintes constituait un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Elle a estimé que les disparus avaient tous fait l’objet d’une détention non reconnue qui les avait privés de l’ensemble des garanties prévues par l’article 5 de la Convention, violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Enfin, dans les deux affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 en raison de l’ineffectivité des enquêtes menées sur les disparitions des proches des requérants, qui a privé d’effectivité tous les autres recours éventuellement disponibles.   Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1]   L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2766342-3025580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel