CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2766926-3044240
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE (n o 2)   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Zouboulidis c. Grèce (n o 2) (requête n o 36963/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme concernant la fixation de délais relatifs à des créances dues par l’État à l’un de ses agents contractuels.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 35   000   euros   (EUR) pour dommages matériel et dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, M.   Ioannis Zouboulidis, est né en 1960 et réside à Prague. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, il occupa entre 1993 et 2002 un poste d’huissier à l’ambassade grecque de Berlin en vertu d’un contrat de droit privé à durée indéterminée.   Au salaire de base des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères («   le ministère   ») s’ajoute un certain nombre d’allocations et de majorations. M.   Zouboulidis, qui percevait l’allocation d’expatriation, se vit refuser par le ministère le droit aux majorations de celle-ci pour enfants à charge, en raison d’une distinction établie par la loi entre les fonctionnaires employés en vertu d’un contrat de droit privé et les autres.   Suite à son action devant les juridictions civiles engagée en mai 1998, le tribunal de première instance d’Athènes reconnut à M.   Zouboulidis, le 19 juin 2002, le droit de percevoir ces majorations («   les majorations   ») pour la période allant du 1er juin 1998 au 31 décembre 2001 – d’un montant de 65   432   EUR, majoré d’intérêts moratoires à compter du jour où ces majorations étaient devenues exigibles –, en application d’une nouvelle loi supprimant la distinction entre les contrats de droit privé et les autres.   Le jugement du 19 juin fut infirmé en appel en septembre 2003. La cour d’appel confirma le droit de M.   Zouboulidis de percevoir les indemnités à partir du 24 mars 1998, mais considéra que les indemnités pour la période du 1er juin au 31   décembre 1998 étaient atteintes par la prescription biennale – délai spécifique appliqué aux dettes de l’État. Enfin, elle conclut que M.   Zouboulidis avait droit aux indemnités du 1er janvier 1999 au 31   décembre 2001, majorées d’intérêts moratoires à compter de la date de la notification de son action à l’État.   M.   Zouboulidis se pourvut en cassation en décembre 2003, contestant le privilège de la prescription biennale réservé à l’État, et la règle établissant que la date à partir de laquelle les intérêts moratoires courent est le jour de notification de l’action à l’État, et non le jour où les sommes en question sont devenues exigibles.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 août 2006. La recevabilité et le bien-fondé de l’affaire ont été examinés en même temps.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, M.   Zouboulidis alléguait que la fixation de délais de prescription plus courts pour l’État que ceux prévus par le code civil ainsi que le calcul des intérêts moratoires à compter de la date de la notification du recours à l’État, par exception aux règles du droit du travail, avait diminué la valeur de ses créances, sans que cela ne soit justifié par aucun but d’intérêt public.   Décision de la Cour   Il n’est pas contesté que M.   Zouboulidis avait droit à une augmentation de son allocation d’expatriation, et qu’il avait une créance certaine et exigible de percevoir de l’État grec des majorations de cette allocation, augmentées d’intérêts moratoires.   La Cour note, sur la question du délai biennal, qu’il représente une exception au droit civil, et accorde à l’État un délai de prescription de deux à dix fois supérieur à celui prévu pour faire valoir une créance à l’encontre de l’État. De plus la Cour considère que, même si le requérant était affecté à un service public administratif, l’État agissait en l’espèce comme tout autre employeur privé.   Si des privilèges ou immunités peuvent s’avérer nécessaires à l’administration, dans le cas où elle poursuit des missions de droit public, la seule appartenance à la structure de l’État ne suffit pas en soi pour légitimer, en toutes circonstances, l’application de privilèges   ; il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques.   Le gouvernement grec avance comme but d’intérêt général le souci d’apurer rapidement les dettes de l’État pour éviter une surcharge imprévue de son budget, sans avoir pourtant fourni d’éléments concrets sur ces intérêts financiers. La Cour estime que le simple intérêt de trésorerie de l’État ne peut pas être assimilé à lui seul à un intérêt public ou général justifiant l’atteinte aux droits de l’individu, en l’espèce au droit de propriété de M.   Zouboulidis par l’application du délai de prescription biennale et le fait de fixer de manière préférentielle pour l’État la date déterminant la période à prendre en compte pour le versement des intérêts moratoires.   Ainsi, la Cour conclut que le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole nº 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2766926-3044240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel