CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 17 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2767027-3032476
- Date
- 17 juin 2009
- Publication
- 17 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 17 juin 2009 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (requête n o 58858/00) concernant l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme à l’expropriation indirecte de terrains appartenant aux requérants en Sardaigne.   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Résumé des faits   Les requérants sont trois ressortissants italiens, Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay, nés respectivement en 1959, 1948 et 1952. En 1977, les terrains qu’ils possédaient à Nuoro en Sardaigne furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation. L’Administration y entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Griefs   Les requérants allèguent que l’occupation de leur terrain a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 avril 2000 et déclarée recevable le 2 septembre 2004.   Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que par conséquent il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 ne se trouvait pas en état.   La Cour se prononça sur la satisfaction équitable dans un arrêt du 21 octobre 2008, dans lequel elle procéda à un revirement de jurisprudence concernant l’application de l’article 41 dans les cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusque là consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande et à la non-jouissance des biens litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour a estimé que cette méthode de dédommagement ne se justifie pas et peut introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’administration publique qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originaire. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle a donc décidé qu’il y avait lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En l’espèce, la somme que la Cour a alloué au titre du préjudice matériel s’élève à 1   803   374   euros   (EUR) pour les trois requérants conjointement. Ces-derniers se sont également vus octroyer 45   000   EUR pour préjudice moral et 30   000   EUR pour frais et dépens.   Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (France), Président , Josep Casadevall (Andorre), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Elisabeth Steiner (Autriche), Lech Garlicki (Pologne), Elisabet Fura-Sandström (Suède), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Dragoljub Popović (Serbie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Luis López Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République yougoslave de Macédoine   ») , Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , Mark Villiger (Liechtenstein) , Mihai Poalelungi (Moldova) , Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria), juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , Jurisconsulte .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Nicola Lettieri , co-agent adjoint ,   Giuseppe Albenzio , conseil ;   Requérants   :   Nicolò Paoletti , conseil,   Alessandra Mari , Ginevra Paoletti , conseillères .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2767027-3032476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel