CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2767305-3025984
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Petkov et autres c. Bulgarie (requêtes n o 77568/01, 178/02 et 505/02). Dans cette affaire, les requérants alléguaient qu’ils n’avaient pas pu se porter candidats aux élections législatives de 2001.   La Cour conclut, par cinq voix contre deux   :   à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison du refus des autorités de réinscrire les requérants sur la liste des candidats en dépit des décisions de justice définitives rendues en leur faveur   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif par lequel les intéressés auraient pu faire valoir leur droit de se présenter aux élections législatives.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour accorde respectivement 2   500 et 3   000   euros   (EUR) à M. Georgiev et à M. Dimitrov pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais ).   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants bulgares résidant en Bulgarie. Naum Ivanov Petkov est né en 1941 et habite Vratsa, Boris Radkov Georgiev est né en 1944 et habite Montana, et Ventseslav Asenov Dimitrov est né en 1945 et habite Sofia.   En 1997, la Bulgarie adopta une loi – dite «   loi des dossiers   » – prévoyant la divulgation du nom des personnes ayant collaboré avec les services de sécurité de l’Etat sous le régime communiste. La loi de 1997 confia cette tâche à une institution ad hoc , la «   Commission des dossiers   », qu’elle chargea de publier des rapports identifiant les individus en question.   Adoptée le 9 avril 2001, à quelques semaines des élections législatives du 17 juin 2001, la loi sur les élections législatives (ci-après «   la loi électorale   ») contenait une disposition autorisant les partis politiques à radier des candidats de leurs listes respectives sur la foi d’informations les désignant comme collaborateurs des anciens services de sécurité de l’Etat.   Le 5 juin 2001, la Commission électorale centrale décida que pareilles informations pouvaient être obtenues auprès de la Commission des dossiers au moyen des rapports que celle-ci avait mission d’établir ou de certificats délivrés par elle. Cette décision précisait que les commissions électorales régionales compétentes saisies par les partis politiques concernés pouvaient annuler l’inscription d’un candidat au vu des documents en question. Le 13 juin 2001, la Cour administrative suprême annula cette décision. Pour se prononcer ainsi, la haute juridiction jugea que les rapports publiés par la Commission des dossiers constituaient le seul moyen légal d’établir des faits de collaboration avec les anciens services de sécurité de l’Etat, au contraire de certificats délivrés par cette commission.   Les trois requérants s’étaient déclarés candidats aux élections législatives du 17 juin 2001, sous les couleurs du Mouvement national Siméon II. Toutefois, avant la tenue des élections, ils furent radiés de la liste des candidats par les commissions électorales régionales compétentes, qui les soupçonnaient d’avoir collaboré avec les anciens services de sécurité de l’Etat sur la foi de certificats délivrés par la Commission des dossiers. Les décisions de radiation en question furent par la suite déclarées nulles et non avenues par la Cour administrative suprême, conformément à l’arrêt rendu par elle le 13 juin 2001. Toutefois, les autorités électorales n’ayant pas réinscrit les requérants sur la liste des candidats, les intéressés ne purent se présenter devant les électeurs.   Par la suite, 57 parlementaires et l’assemblée plénière de la Cour administrative suprême demandèrent à la Cour constitutionnelle de réexaminer le cas de M. Dimitrov. Celle-ci rendit un arrêt défavorable à l’intéressé, jugeant que le refus des autorités électorales de donner effet à la décision définitive par laquelle il avait obtenu gain de cause était certes problématique mais que l’invalidation de l’élection de son remplaçant sur la liste était exclue et qu’une action indemnitaire était seule envisageable. Fort de cette décision, M. Dimitrov engagea une action en réparation sur le fondement de la loi de 1998 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat en octobre 2004. En février 2008, la procédure en question était encore pendante en première instance.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16   novembre 2001, le 1 er octobre 2001 et le 21 décembre 2001 respectivement. Elles ont été déclarées partiellement recevables le 4 décembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenschtein), Mirjana Lazarova Trajkovska («L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , et de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et l’article 13 de la Convention, les requérants alléguaient avoir été empêchés de présenter leur candidature aux élections législatives de 2001 et se plaignaient de n’avoir disposé d’aucun recours effectif à cet égard.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n o 1   La Cour souligne d’emblée que le droit de se présenter aux élections législatives est un droit individuel garanti par le Protocole n o 1 à la Convention. Pour déterminer si ce droit a été violé en l’espèce, elle doit examiner la question de savoir si le refus des autorités électorales de donner effet aux arrêts définitifs et obligatoires rendus par la Cour administrative suprême a empêché les requérants de se présenter aux élections législatives du 17 juin 2001. Elle précise qu’il ne lui appartient pas de contrôler la régularité de ces arrêts ni de se prononcer sur les questions qu’ils ont tranchées.   La Cour relève que l’origine du refus litigieux semble avoir été que les autorités électorales ont estimé que la Cour administrative suprême s’était prononcée à tort sur des questions ne relevant pas de sa compétence. Cela dit, dans une société démocratique gouvernée par le principe de la prééminence du droit, les pouvoirs publics ne peuvent invoquer leur opposition aux dispositions d’une décision de justice définitive pour justifier leur refus de s’y conformer.   La Cour ne néglige pas les difficultés auxquelles les autorités électorales ont été confrontées du fait que deux des arrêts de la Cour administrative suprême ont été prononcés quelques jours seulement avant les élections et qu’une autre de ses décisions a même été rendue après le déroulement du scrutin. Toutefois, elle observe que les difficultés en question sont imputables aux pouvoirs publics, notamment parce que la loi électorale a été adoptée deux mois seulement avant la tenue des élections – en contradiction avec les recommandations du Conseil de l’Europe concernant la stabilité de la législation électorale, parce que les partis politiques ont été autorisés à enquêter sur les liens éventuels des candidats avec les anciens services de sécurité de l’Etat après leur désignation alors que ce contrôle aurait dû être effectué avant la désignation et parce que la Commission électorale centrale a précisé les modalités d’application de la règle relative à la radiation des candidatures seulement 12 jours avant la tenue des élections. Ces différents éléments ont créé de graves difficultés pratiques qui ont donné lieu à des différends d’ordre juridique qu’il a fallu résoudre et dont les solutions ont dû être appliquées dans des délais extrêmement courts.   Dans ces conditions, le refus des autorités électorales de réinscrire les requérants sur les listes de candidats en dépit des décisions internes définitives rendues en leur faveur a violé les droits des intéressés au titre de l’article 3 du Protocole n o 1.   Article 13   La Cour estime que le recours dont le Gouvernement a fait état – à savoir l’action en réparation prévue par la loi de 1998 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat – ne constitue pas en soi un remède effectif. Quand bien même l’auteur d’un tel recours obtiendrait gain de cause, celui-ci ne saurait être considéré comme suffisant puisqu’il ne peut donner lieu qu’à l’octroi d’une indemnité. En matière électorale, seuls les recours propres à assurer le bon fonctionnement du processus démocratique peuvent passer pour effectifs.   L’examen de la disponibilité de tels remèdes en droit bulgare conduit la Cour à constater que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des recours contestant la régularité des élections législatives et contrôler au cas par cas la validité de l’élection des députés. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue de l’effectivité de pareils recours. Elle estime en effet qu’il n’est pas certain que l’étendue du contrôle exercé par la Cour constitutionnelle eût permis à celle-ci de se pencher sur la substance même du grief formulé par les requérants et d’y porter suffisamment remède, par exemple en ordonnant la tenue de nouvelles élections. Cette incertitude semble tenir à l’absence de dispositions claires et dépourvues d’ambigüité en la matière et à la rareté de la jurisprudence pertinente, qui découle elle-même de l’existence, en droit bulgare, de règles restrictives quant aux personnes et organes habilités à saisir la Cour constitutionnelle. Les règles en question empêchent les acteurs du processus électoral de déclencher eux-mêmes une procédure devant cette juridiction, ce qui ne se concilie guère avec la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle seuls les recours susceptibles d’être exercés directement par les intéressés peuvent passer pour effectifs.   Il s’ensuit que l’article 13 de la Convention a été violé en ce qui concerne le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o 1.     Les juges Maruste et Jaeger ont formulé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1]   L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2767305-3025984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel