CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2768066-3044648
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 12050/04)   ; Neulinger et Shuruk c. Suisse (n o 41615/07)   ; Taxquet c. Belgique (n o 926/05).   Au cours de sa dernière séance, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de ces affaires devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a également ajourné l’examen de l’affaire suivante   :   Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni (n os 2676605 et 22228/06).   Les arrêts concernant 46 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs [2] en raison du rejet de la demande de renvoi les concernant.     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Mangouras c. Espagne   Le requérant, Apostolos Ioannis Mangouras, est un ressortissant grec né en 1935 et résidant en Grèce.   L’affaire concerne les griefs de l’intéressé relatifs à son placement en détention provisoire pour, notamment, délit contre les ressources naturelles et l’environnement.   M. Mangouras était le capitaine d’un navire, le Prestige , qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en novembre 2002, déversa dans l’Océan Atlantique les 70   000 tonnes de fuel qu’il transportait.   Une enquête pénale fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition du versement d’une caution de trois millions d’euros.   M. Mangouras fut privé de liberté pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de la caution par les assureurs de l’armateur du Prestige.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue notamment que le montant de sa caution était excessivement élevé et avait été fixé sans prendre en considération sa situation personnelle.   Le 5 juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.     Neulinger et Shuruk c. Suisse   Les requérants, Isabelle M. Neulinger et son fils Noam Shuruk, sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1959 et 2003 et résidant à Lausanne (Suisse, canton de Vaud).   En 1999, Madame Neulinger de confession juive, s’établit en Israël où elle épousa Shai Shuruk en 2001. Leur fils Noam naquit en 2003 à Tel Aviv.   Devant les craintes de la mère d’un enlèvement de l’enfant par son père dans une communauté «   Loubavitch-Habad », le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv prononça en 2004 une interdiction de sortie du territoire israélien pour Noam jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante, et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement.   Le 10 février 2005 le divorce des époux fut prononcé,   et le 24 juin 2005 la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils.   Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de l’enfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que l’enfant avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils. Le tribunal conclut que le déplacement de l’enfant hors du territoire israélien sans l’accord du père constituait un acte illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980.   Le 12 juin 2006, suite à la requête d’extrême urgence du père, la Justice de paix du district de Lausanne ordonna à la requérante de remettre immédiatement au greffe de la Justice de paix son passeport et celui de son fils.   Par une décision du 29 août 2006, la requête du père en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël fut rejetée par la Justice de paix du district de Lausanne au motif qu’il existait un risque grave pour Noam d’être exposé à un danger psychique ou physique ou à une situation intolérable en cas de retour en Israël.   Le 22 mai 2007 le tribunal du canton de Vaud, rejetant le recours du père, confirma qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe du retour immédiat de l’enfant, conformément à l’article 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.   Le 16 août 2007 le Tribunal fédéral admit le recours du père qui invoquait une mauvaise application de cet article, et ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.   Les requérants invoquent notamment l’article 8 de la Convention, considérant que le retour de l’enfant en Israël constituerait une ingérence injustifiée, dans une société démocratique, dans l’exercice de leur droit au respect de la vie familiale.   Le 5 juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Taxquet c. Belgique   Le requérant, Richard Taxquet, est un ressortissant belge né en 1957 et résidant à Angleur (Belgique). Il fut accusé en 2003 de l’assassinat d’un ministre d’Etat et de tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier, et condamné en janvier 2004 à une peine d’emprisonnement de 20 ans.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’interroger les témoins) de la Convention, l’intéressé se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui en raison de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné et de l’impossibilité de contester cet arrêt devant un organe de pleine juridiction.   Le 5 juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ) [3] .     2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Holzinger c. Autriche (n o 3) (n o 9318/05), arrêt du 15 janvier 2009.   Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) et autres c. Bulgarie (n os 412/03 et 35677/04), arrêt du 22 janvier 2009.   Ćosić c. Croatie (n o 28261/06), arrêt du 15 janvier 2009.   Leonidis c. Grèce (n o 43326/05), arrêt du 8 janvier 2009.   Petkoski et autres c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 27736/03), arrêt du 8 janvier 2009.   Avram c. Moldava (n o 2886/05), arrêt du 9 décembre 2008.   Górkiewicz c. Pologne (n o 41663/04), arrêt du 13 janvier 2009. Makuszewski c. Pologne (n o 35556/05), arrêt du 13 janvier 2009. Palewski c. Pologne (n o 32971/03), arrêt du 20 janvier 2009 Pióro et Łukasik c. Pologne (n o 8362/02), arrêt du 2 décembre 2008. Słavomir Musiał c. Pologne (n o 28300/06), arrêt du 20 janvier 2009. Tekiela c. Pologne (n o 35785/07), arrêt du 13 janvier 2009. Wojciechowski c. Pologne (n o 5422/04), arrêt du 9 décembre 2008.   Lucretia Popa et autres c. Roumanie (n o 13451/03), arrêt du 9 décembre 2008.   Joseph Grant c. Royaume-Uni (n o 10606/07), arrêt du 8 janvier 2009.   Abdulkadyrova et autres c. Russie (n o 27180/03), arrêt du 8 janvier 2009. Abdurzakova et Abdurzakov c. Russie (n o 35080/04), arrêt du 15 janvier 2009. Akhmadova et autres c. Russie (n o 3026/03), arrêt du 4 décembre 2008. Aleksanyan c. Russie (n o 46468/06), arrêt du 22 décembre 2008. Askharova c. Russie (n o 13566/02), arrêt du 4 décembre 2008. Ayubov c. Russie (n o 7654/02), arrêt du 12 février 2009. Bersunkayeva c. Russie (n o 27233/03), arrêt du 4 décembre 2008. Dangayeva et Taramova c. Russie (n o 1896/04), arrêt du 8 janvier 2009. Dolsayev et autres c. Russie (n o 10700/04), arrêt du 22 janvier 2009. Idalova et Idalov c. Russie (n o 41515/04), arrêt du 5 février 2009. Ilyasova et autres c. Russie (n o 1895/04), arrêt du 4 décembre 2008. Kazakov c. Russie (n o 1758/02), arrêt du 18 décembre 2008. Kozodoyev c. Russie, Kozhevnikova c. Russie & Kozodoyev et autres c. Russie (n os 2701/04, 3597/04, 11898/04, 31946/04 et 34826/04), arrêt du 15 janvier 2009. Medova c. Russie (n o 25385/04), arrêt du 15 janvier 2009. Mikhaylovich c. Russie (n o 30019/05), arrêt du 12 février 2009. Mirilashvili c. Russie (n o 6293/04), arrêt du 11 décembre 2008. Musikhanova et autres c. Russie (n o 27243/03), arrêt du 4 décembre 2008. Sambiyev et Pokayeva c. Russie (n o 38693/04), arrêt du 22 janvier 2009. Shakhgiriyeva et autres c. Russie (n o 27251/03), arrêt du 8 janvier 2009. Tagirova et autres c. Russie (n o 20580/04), arrêt du 4 décembre 2008. Zaurbekova et Zaurbekova c. Russie (n o 27183/03), arrêt du 22 janvier 2009.   F. H. c. Suède (n o 32621/06), arrêt du 20 janvier 2009.   Schlumpf c. Suisse (n o 29002/06), arrêt du 8 janvier 2009.   Berber c. Turquie (n o 20606/04), arrêt du 13 janvier 2009. Korkut c. Turquie (n o 10693/03), arrêt du 9 décembre 2008. Mustafa Açikgöz c. Turquie (n o 34588/03), arrêt du 9 décembre 2009. Terzioğlu et autres c. Turquie (n os 16858/05, 23953/05, 34841/05, 37166/05, 19638/06   et 17654/07), arrêt du 16 décembre 2008. Zöhre Akyol c. Turquie (n o 28668/03), arrêt du 4 novembre 2008.   Khristov c. Ukraine (n o 24465/04), arrêt du 19 février 2009. Kushnarenko c. Ukraine (n o 18010/04), arrêt du 13 novembre 2008. Mitakiy c. Ukraine (n o 183/06), arrêt du 19 février 2009.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application   de l’article 43. [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2768066-3044648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel