CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2769179-3040014
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 40350/05)   Le requérant, Seppo Vihtori Kaura, est un ressortissant finlandais né en 1966 et résidant à Louko (Finlande). Il est au chômage depuis novembre 1999. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de la durée excessive et du manque d’équité de la procédure qu’il avait engagée contre le refus des autorités de lui verser ses indemnités de chômage de septembre à novembre 2000 au motif qu’il n’avait pas répondu avec rapidité à un employeur potentiel. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité qu’il y a eu deux chefs de violation de l’article   6   §   1 de la Convention, premièrement à raison de la durée excessive (quatre ans et sept mois) de la procédure et, deuxièmement, à raison de l’absence d’audience. La Cour alloue à M.   Kaura 4   000   euros (EUR) pour dommage moral et 1   915,40   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (torture et enquête) Buzilov c. Moldova (n o 28653/05) Le requérant, Petru Buzilov, est un ressortissant moldave né en 1961 et résidant à Cahul (Moldova). En mai 2002, il fut arrêté pour racket. Invoquant en particulier l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait que des policiers l’avaient maltraité, lui versant de l’eau froide sur le corps pendant qu’on lui envoyait des décharges électriques, et que les autorités n’avaient pas mené une enquête adéquate sur les faits. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   3, premièrement à raison des tortures subies par le requérant en garde à vue et, deuxièmement, à raison de l’absence d’enquête effective de l’Etat sur les griefs de l’intéressé. Elle alloue à M.   Buzilov 30   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Figas c. Pologne (n o 7883/07) Le requérant, Bartłomiej Figas, est un ressortissant polonais né en 1980 et résidant à Wojkowice (Pologne). Il fut arrêté en 2003 pour tentative de meurtre et menaces et placé en détention provisoire. La dernière décision de maintien en détention provisoire date du 8   janvier 2007. Le requérant invoquait l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) pour se plaindre de la durée excessive de sa détention. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   5   §   3 à raison de la durée excessive (deux ans et huit mois environ) de la détention provisoire du requérant, et lui alloue 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Wroński c. Pologne (n o 473/07) Le requérant, Mirosław Wroński, est un ressortissant polonais né en 1963 et résidant à Gdynia (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui pour fraude. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 à raison de la durée excessive (13   ans et 7   mois) de la procédure, qui a connu deux degrés de juridiction, et alloue à l’intéressé 10   300   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocol No. 1 Vişan c. Roumanie (n o 5181/04) Le requérant, Nicolae Vişan, est un ressortissant roumain né en 1957 et résidant à Focşani (Roumanie). Militaire à la retraite, il introduisit en 2001 devant les juridictions roumaines une action contre le ministère de la Défense Nationale afin de se voir rembourser un impôt retenu sur une indemnité de départ à la retraite. Invoquant notamment l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), il se plaignait de l’annulation d’un arrêt définitif rendu en sa faveur dans le cadre de cette procédure à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1, et dit que l’Etat roumain doit restituer à M.   Vişan un montant de 8   828   lei roumains (RON) (soit environ 2   090   EUR) pour dommage matériel, ainsi que lui verser 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Règlement amiable Hunt et Miller c. Royaume-Uni (n os 10578/05 et 10605/05) Les requérants sont deux ressortissants britanniques   : Carl Andrew David Hunt, né en 1966 et résidant à Poole, et Allan Miller, né en 1960 et résidant à Glasgow. Invoquant les articles   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et   13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient que, pendant qu’ils servaient dans l’armée, des enquêtes avaient été menées sur leur orientation sexuelle. Les deux requérants ont déclaré avoir par la suite quitté l’armée parce que la vie y était devenue insupportable. L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel 29   000   livres sterling (GBP – soit environ 34   044   EUR) doivent être versées à chacun des requérants pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 Stojnšek c. Slovénie (n o 1926/03) Le requérant, Franc Stojnšek, est un ressortissant slovène né en 1947 et résidant à Rogatec (Slovénie). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M.   Stojnšek se plaignait d’avoir été maltraité par la police lorsque celle-ci l’arrêta pour le conduire à la prison où il devait purger une peine de trois mois pour «   menace à la sécurité   »   ; il dénonçait aussi l’absence d’enquête effective de la part des autorités sur ses allégations. La Cour déclare les griefs tirés de l’article   3 recevables et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition car les policiers n’ont pas eu recours à une force excessive mais ont au contraire pris les mesures nécessaires pour surmonter la résistance du requérant. Quant à l’enquête sur ses allégations, elle était conforme aux exigences de l’article   3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   (Tous les requérants) Violation de l’article 5 § 3 (Quatre requérants) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Atsız et autres c. Turquie (n o 7987/07) Les requérants, Sedat Atsız, Mehmet Emin Türk, Şerefettin Türk, Mahfuz Siğinç et Orhan Sakci, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1970, 1970, 1966, 1974 et 1970 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Ils ont été placés en garde à vue en 1994 car ils étaient soupçonnés d’appartenir au   PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée excessive de leur détention pendant la procédure judiciaire dirigée contre eux. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   5   §   3 dans le chef de tous les requérants à raison de la durée excessive (près de 12   ans et cinq   mois) de leur détention provisoire. Elle dit en outre à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 à raison de la durée excessive (15   ans et deux   mois) de la procédure toujours pendante devant la Cour de cassation dans le chef de Sedat Atsız, Mehmet Emin Türk, Şerefettin Türk et Mahfuz Siğinç. La Cour déclare irrecevable le grief tiré de la durée de la procédure pour ce qui est d’Orhan Sakci. Au titre du dommage moral, elle accorde à chacun des quatre premiers requérants 17   250   EUR et à Orhan Sakci 10   500   EUR. Elle leur accorde à tous conjointement 170   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bilget c. Turquie (n o 23327/05) Le requérant, Kemal Bilget, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Istanbul. Il fut condamné en 2004 pour appartenance à une organisation illégale, au terme d’une procédure ayant débuté en 1993. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaignait notamment de la durée de la procédure. La Cour conclut à l’unanimité   à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée excessive de la procédure – environ 11   ans –, et alloue à M.   Bilget 7   000   EUR pour dommage moral ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Keser et Kömürcü c. Turquie (n o 5981/03) Les requérants, Cemal Keser et Müdet Kömürcü, sont des ressortissants turc nés respectivement en 1969 et 1972. Condamnés pour appartenance à des organisations terroristes, ils se trouvaient incarcérés à la prison de type   F de Kocaeli (Turquie) à la date d’introduction de leur requête. Le 18   septembre 2006, la Cour a été informée du décès de Cemal   Keser et de la décision de sa veuve, M me Hatun Keser, de poursuivre la requête. Invoquant notamment l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignaient de mauvais traitements subis pendant et après leur transfèrement dans l’établissement pénitentiaire de haute sécurité, ainsi que de l’ineffectivité des investigations menées au sujet de leurs plaintes. Au vu des récits cohérents des requérants et de l’ensemble du dossier, la Cour estime notamment qu’elle ne peut que tenir pour acquis que ces derniers ont subi, dans l’enceinte de la prison de type F de Kocaeli, une série de violences dont la Turquie porte la responsabilité. Elle conclut ainsi, par six voix contre une, à la violation de l’article   3 du fait des traitements inhumains et dégradants infligés aux intéressés. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à une autre violation de l’article   3 en raison de l’ineffectivité des investigations concernant, d’une part, les actes de viol, d’écrasement de testicules et de falaka allégués par M.   Keser et, d’autre part, les coups et blessures infligés par les gardiens de la prison de Kocaeli dénoncés par les deux requérants. La Cour alloue 6   000   EUR à M.   Kömürcü et 12   000   EUR à Mme   Keser pour dommage moral, ainsi 5   000   EUR pour frais et dépens à cette dernière. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Öngün c. Turquie (n o 15737/02) Le requérant, Ahmet Öngün, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Izmir (Turquie). Il fut arrêté en 1999 car il était soupçonné d’être l’auteur d’un incendie volontaire commis pour protester contre l’arrestation de l’ancien chef du   PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), M.   Öngün alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 à raison de la condamnation du requérant sur la base de déclarations obtenues lors de l’enquête préliminaire hors de la présence d’un avocat. Elle alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Oral et Atabay c. Turquie (n o 39686/02) Les requérants, İsa Oral et Ahmet Atabay, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1967 et résidant à Şırnak (Turquie). Soupçonnés d’appartenance à l’organisation illégale   PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), ils furent arrêtés et placés en garde à vue en mars 2002. Invoquant l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté), les intéressés se plaignaient de la durée et de l’illégalité de leur garde à vue, ainsi que de l’absence d’une voie de recours pour demander des réparations. La Cour estime que les délais de la garde à vue des requérants – quatre jours et deux heures pour le cas d’Ahmet Atabay et quatre jours et quatre heures pour İsa Oral – n’ont pas répondu à l’exigence de «   célérité   », et conclut à la violation de l’article   5   §   3. Elle estime également que les intéressés n’ont pas pu contester effectivement la légalité de leur garde à vue, en violation de l’article   5   §   4. La Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article   5   §   5, n’étant pas convaincue que le droit turc offrait à MM.   Oral et   Atabay un droit à réparation pour les violations alléguées. Elle alloue à chacun des requérants 500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Veli Özdemir c. Turquie (n o 43824/07) Le requérant, Veli Özdemir, est un ressortissant turc né en 1978. Soupçonné d’appartenance à une organisation illégale armée, il fut placé en garde à vue, puis en détention provisoire, en janvier 2003. Il est actuellement détenu à la prison de Tekirdağ (Turquie). Invoquant l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaignait de la durée excessive et de l’illégalité de sa détention, ainsi que de la durée excessive de la procédure. Relevant notamment que le requérant est en détention provisoire depuis janvier 2003 et qu’une durée de plus de six ans et quatre mois s’est déjà écoulée, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles   5   §   3 et 6   §   1. Elle conclut par ailleurs à la violation de l’article   5   §   4, et alloue à M.   Özdemir 8   000   EUR pour dommage moral et 750   EUR pour tous frais confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 (correspondance) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 2 du Protocole n o 4 Violation de l’article 8 (vie privée) Non-violation de l’article 13 Carbè et autres c. Italie (n o 13697/04) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Non-violation de l’article 13 Diurno c. Italie (n o 37360/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Non-violation de l’article 13 Roccaro c. Italie (n o 34562/04) Vinci Mortillaro c. Italie (n o 29070/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces quatre affaires concernant des procédures de faillite.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Athanasiu Marshall c. Roumanie (n o 21305/05) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire concernant des actions en revendication immobilière.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Babei et Clucerescu c. Roumanie (n o 27444/03) Paula Constantinescu c. Roumanie (n o 28976/03) Dans ces deux affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison du défaut d’exécution par les autorités de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Brumǎrescu c. Roumanie (n o 2) (n o 28106/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus à raison de l’impossibilité prolongée du requérant de disposer de son appartement et d’en percevoir des loyers.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Günseli Kaya c. Turquie (n o 2) (n o 40886/02) La Cour conclut à la violation indiquée ci-dessus dans cette affaire dans laquelle la requérante se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique dans le cadre d’une procédure dirigée à son encontre.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaint notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gajdoš c. Slovaquie (n o 19304/04)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2769179-3040014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel