CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2770009-3031427
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lawyer Partners, A.S. c. Slovaquie (requêtes n os 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08, 29557/08).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du refus des juridictions internes d’inscrire au rôle des actions soumises par voie électronique par la société requérante.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 10   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et moral ainsi que 8   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   La requérante, Lawyer Partners a.s, est une société de droit privé à responsabilité limitée dont le siège se trouve à Bratislava. Entre 2005 et 2006, elle conclut avec la Compagnie radiophonique de Slovaquie des contrats lui conférant le droit de recouvrer le montant des redevances impayées dues par les titulaires de licences de réception de services radiophoniques, et ce dans 355   917 cas.   Cette société fut contrainte d’attaquer en justice les personnes ayant refusé de payer la créance qu’elle avait acquis le droit de recouvrer. Elle prépara des actions individuelles où elle demandait que soient émis des ordres de paiement à l’encontre des débiteurs.   En mars et juillet 2006, elle introduisit donc des actions auprès de plusieurs tribunaux de district. Vu le nombre de procédures individuelles – plus de 70   000 –, elle créa les actions au moyen d’un logiciel informatique et les enregistra sur des DVD qu’elle adressa aux tribunaux concernés avec une lettre explicative. Les tribunaux refusèrent d’inscrire ces actions au rôle au motif qu’ils ne disposaient pas du matériel nécessaire pour recevoir et traiter des demandes créées et signées par voie électronique.   La Cour constitutionnelle rejeta les recours formés par la société requérante concernant ces refus – cette dernière alléguait à cet égard une violation du droit d’accès à un tribunal – au motif qu’elle avait été saisie en dehors du délai légal de deux mois.   Le ministère de la Justice indiqua d’abord en avril 2006 que les juridictions ordinaires n’étaient pas équipées du matériel nécessaire pour recevoir des demandes par voie électronique. A la suite de rencontres avec les présidents de tribunaux de district et régionaux en novembre 2006 et février 2007, le ministère conclut toutefois qu’ils disposaient de l’équipement adéquat. Des informations sur la manière de procéder pour soumettre des demandes signées par voie électronique furent publiées sur le site internet du ministère de la Justice en octobre 2008.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les 15 requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre le 5 décembre 2007 et le 10 juin 2008. La recevabilité et le fond des requêtes ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante dénonçait une violation de son droit d’accès à un tribunal en ce que les juridictions internes avaient refusé d’inscrire au rôle les actions qu’elle avait soumises par voie électronique.   Décision de la Cour   Même si le droit slovaque prévoyait d’autres moyens pour l’introduction de requêtes auprès des tribunaux, tels que le télégraphe, la télécopie, par écrit ou oralement, la seule possibilité qu’avait en pratique la société requérante de soumettre les 70   000 procédures individuelles était la voie électronique. En effet, si les documents enregistrés sur les DVD avaient été imprimés, ils auraient représenté plus de 40 millions de pages.   La Cour rappelle que les juridictions internes avaient invoqué leur manque d’équipement pour traiter les actions de la société requérante   ; cependant le droit interne prévoyait la possibilité de présenter des requêtes par voie électronique depuis 2002.   La Cour conclut donc que le refus d’examiner les actions soumises par la société requérante a restreint de manière disproportionnée le droit de l’intéressée d’introduire ses actions en justice de manière effective, en violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2770009-3031427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel