CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2770480-3031424
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ruotsalainen c. Finlande (requête n o 13079/03).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 4 du Protocole n o 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que le requérant a été puni deux fois pour la même contravention à la fiscalité sur les carburants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   500   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi que 8   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Jukka Ruotsalainen, est un ressortissant finlandais né en 1969 et résidant à Lapinlahti (Finlande).   A l’occasion d’un contrôle routier effectué en janvier 2001, la police constata que la camionnette du requérant fonctionnait avec un carburant moins lourdement taxé que le diesel qu’il aurait dû utiliser. Une procédure pénale sommaire fut engagée contre lui, à l’issue de laquelle on lui infligea une amende de 720 marks finlandais ((FIM) – soit l’équivalent de 121   EUR) pour avoir commis une contravention fiscale. Il fut aussi noté que, le requérant ayant reconnu avoir fait lui-même le plein de son véhicule, il avait agi intentionnellement. Le requérant ne s’opposa pas à l’amende et la condamnation devint définitive en mars 2001.   Une procédure administrative fut également engagée contre M. Ruotsalainen et, en septembre 2001, on lui demanda de payer la différence entre la taxe qu’il avait versée et celle qu’il aurait dû acquitter. Etant donné qu’il avait utilisé sa camionnette en 2001 avec un carburant moins lourdement taxé que le diesel et qu’il n’en avait pas informé au préalable l’administration routière ou les douanes, la différence normale de taxe fut triplée   ; elle se montait ainsi à 90   000   FIM, soit environ 15   137   EUR.   Les autorités nationales rejetèrent par la suite la demande du requérant tendant à obtenir une réduction du montant demandé au titre des taxes ainsi que le recours qu’il avait formé pour faire annuler la décision de rejet à cet égard.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaignait d’avoir été puni deux fois pour la même contravention fiscale.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées.   La Cour juge que les deux sanctions infligées au requérant étaient de nature pénale. En effet, la première a été prononcée dans le cadre d’une procédure qualifiée de «   pénale   » dans l’ordre juridique finlandais. Quant à la seconde procédure, bien qu’elle ait relevé de la matière fiscale et doive donc passer pour une procédure administrative, elle ne revêtait pas un simple caractère compensatoire étant donné que la différence de taxe avait été triplée afin de punir l’intéressé et de le dissuader de récidiver. Or il s’agit là des caractéristiques de la sanction en matière pénale.   Par ailleurs, les faits à l’origine des deux procédures dirigées contre le requérant étaient essentiellement les mêmes, à savoir l’usage d’un carburant moins lourdement taxé que le diesel, la seule différence étant la notion d’intention dans la première. En bref, la seconde sanction a été prononcée pour des faits identiques à la première   ; il y a donc eu répétition de procédures. De plus, la seconde procédure n’a pas été ouverte en raison de l’apparition d’éléments de preuve ou de faits nouveaux ou de la découverte d’un vice fondamental de la procédure précédente de nature à affecter le jugement intervenu, ainsi que l’envisage l’article 4 du Protocole n o 7. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de cet article.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2770480-3031424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel