CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2770683-3031431
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Gurgurov c. Moldova (requête n o 7045/08). L’affaire concerne les tortures infligées au requérant pendant sa garde à vue et la tentative de dissimulation de cette situation de la part des autorités de poursuites.   La Cour conclut à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des graves souffrances infligées à M. Gurgurov par la police et des obstacles dressés par les autorités de poursuites pendant l’enquête pour empêcher l’identification des responsables, et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention en raison de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir réparation de ses souffrances.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 45   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sergiu Gurgurov, est un ressortissant moldave né en 1978 et résidant à Chişinău. Il fut arrêté et placé en détention en octobre 2005 pour vol de téléphones portables.   Selon lui, immédiatement après son arrestation, la police commença à le maltraiter presque chaque jour pour le contraindre à avouer de nombreuses autres infractions, notamment un meurtre, qu’il n’avait pas commises. Etant donné qu’il refusa de passer aux aveux et nia avoir commis les faits dont on l’accusait, il fut conduit le 31 octobre 2005 dans un bureau du quartier général de la police, où cinq policiers le torturèrent pendant plusieurs heures. Il eut en particulier les mains et les jambes attachées ensemble dans le dos et fut suspendu ainsi à une barre métallique. Un masque à gaz fut placé sur son visage et l’arrivée d’air coupée par intermittence. On fixa des fils à ses oreilles sous le masque et on lui fit subir des décharges électriques. Il fut aussi frappé à la tête et aux oreilles, on lui fit subir des décharges électriques aux hanches et on plaça un poids de 32 kg sur son dos alors qu’il était allongé par terre. Il perdit connaissance à plusieurs reprises. Lorsqu’il revenait à lui, les tortures recommençaient. Quand on le ramena dans sa cellule, ses codétenus l’allongèrent sur un lit où on le laissa pendant deux jours.   Les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait été battu sont contestées par le Gouvernement.   En novembre et décembre 2005, Amnesty International, le Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le médiateur de Moldova firent tous part aux autorités moldaves de leurs graves préoccupations au sujet de la situation du requérant. En juin 2006, le procureur général de Moldova écrivit à l’Ordre des avocats moldaves pour déplorer que des avocats moldaves aient porté à l’attention d’organisations internationales de défense des droits de l’homme certaines affaires pénales moldaves et pour indiquer que ses services enquêteraient sur ces pratiques sous l’angle du code pénal moldave.   Après sa libération, on diagnostiqua notamment chez M. Gurgurov une fracture des os du crâne, des contusions cérébrales et une blessure à la colonne vertébrale, une paralysie des jambes et une surdité post-traumatique. A la suite des blessures subies en détention, il fut officiellement reconnu qu’il était atteint d’une invalidité de second degré entraînant une perte de 75   % de sa capacité de travail.   Fondant leurs conclusions sur une partie seulement des témoignages recueillis et des relevés médicaux établis, les autorités de poursuite rejetèrent à plusieurs reprises les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et enfin, par une décision de février 2009, conclurent qu’il simulait ses maux.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 février 2008. La recevabilité et le fond de la requête ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture) et 13 (droit à un recours effectif), M.   Gurgurov dénonçait les tortures infligées par la police, qui l’avaient rendu invalide et se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un enquête effective ni d’un recours effectif à ce sujet.   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements   Les parties s’accordent sur les points suivants   : la période pendant laquelle M. Gurgurov a été détenu, son hospitalisation dès sa libération pour des blessures graves et le fait qu’il ne souffrait d’aucun de ces maux avant son arrestation en octobre 2005. La Cour juge donc établi que ces blessures lui ont été infligées lors de sa détention et que, le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication quant à leur cause, elles ont résulté des mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue. Eu égard aux graves violences subies par M.   Gurgurov, qui l’ont rendu invalide, la Cour juge qu’il a été torturé, ce qui constitue une violation de l’article 3.   Enquête   La Cour constate que l’indépendance du parquet tout au long de l’enquête menée en l’espèce était sujette à caution. Le parquet a exprimé dès le début de l’enquête un point de vue clair et a ensuite tenté de faire pression sur l’avocate du requérant pour la dissuader de saisir les organisations internationales de défense des droits de l’homme.   En outre, l’enquête a présenté une série de graves lacunes, entre autres   : délai important avant que M.   Gurgurov ne bénéficie de soins médicaux et examen sélectif des éléments de preuve. La Cour conclut que le parquet n’a fait aucun effort réel pour enquêter et découvrir la vérité. Au contraire, des indications fortes vont dans le sens d’une tentative de dissimulation des faits pour empêcher l’identification et la punition des responsables.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective.   Article 13   La Cour juge que, eu égard aux insuffisances de l’enquête sur la plainte pénale dirigée par le requérant contre les policiers qui l’ont maltraité, une action au civil fondée sur les mêmes faits et allégations était dépourvue de toute chance de succès. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2770683-3031431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel