CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2771498-3036942
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s33510801 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; widows:0; orphans:0 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   526 30.06.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE VIOREL BURZO c. ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Viorel Burzo c. Roumanie (requête n o 75109/01).   La Cour conclut, à l’unanimité à   :   la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant les conditions de détention supportées par le requérant   ; la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant n’ayant pas été aussitôt traduit devant une autorité judiciaire lors de son placement en détention   ; la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) concernant la mise sur écoute du bureau du requérant et la sanction relative à ses droits parentaux   ; la non-violation de l’article 6 § 2 (droit à un procès équitable) concernant la présomption d’innocence du requérant, ainsi que la non-violation de l’article 6   §§   1   et   3 concernant les pièces à conviction et l’interrogation des témoins à charge.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Viorel Burzo, est un ressortissant roumain né en 1947 et résidant à Cluj-Napoca. Le 20 janvier 2001, M. Burzo, président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj Napoca, fut arrêté, soupçonné de trafic d’influence. L’ordonnance de mise en détention indiquait qu’en juillet 2000, le requérant avait reçu de l’argent de la part de G.M., pendant que l’époux de G.M. était en détention, dans le but de convaincre les juges de la cour d’appel de Cluj d’être cléments.   M. Burzo fut écroué à la maison d’arrêt près de la police de Cluj. Il y passa en tout 11   jours dans une cellule en sous-sol de 5,75 m², sans chauffage, avec deux autres personnes. M.   Burzo allègue qu’il ne pouvait utiliser les toilettes que deux fois par jour.   Plusieurs séries d’articles sur l’arrestation de M. Burzo parurent dans la presse nationale et locale   : le 22 janvier 2001, le 23 janvier 2001 – le lendemain d’une conférence de presse donnée par le parquet – et fin janvier/début février 2001. Ils résumaient les faits reprochés, présentant parfois la culpabilité de M. Burzo comme avérée, et certains affirmaient tenir la confirmation de cette culpabilité de source officielle.   Parmi les preuves versées au dossier d’instruction se trouvait l’enregistrement d’une conversation du mari de G.M. avec M. Burzo, obtenu par mise sur écoute du bureau du requérant par le service roumain des Renseignements.   Le 21 février 2001 M. Burzo fut transféré à la maison d’arrêt de Bucarest Jilava, où il demeura jusqu’au 14 août 2002, dans une cellule de 14   m² éclairée naturellement et avec neuf codétenus. Selon M. Burzo un trou dans le plancher faisait office de toilettes, l’eau n’était pas potable et une seule douche par semaine était possible. Selon le Gouvernement, le requérant pouvait exercer une activité en plein air une heure par jour.   Le 11 juillet 2001, après avoir analysé les preuves versées au dossier, la Cour suprême de Justice condamna M. Burzo à quatre ans de prison ferme pour trafic d’influence, assortie d’une peine d’interdiction d’exercer ses droits parentaux sur sa fille pendant ce temps. La Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant.   Le 14 août 2002, il fut transféré de la maison d’arrêt de Jilava à la maison d’arrêt de Bistriţa dans un wagon pénitentiaire. Pendant le voyage de 23 heures, M. Burzo dit être resté debout, sans recevoir de nourriture ou de soins médicaux. Le Gouvernement note que les détenus recevaient de la nourriture froide et qu’une équipe capable de prodiguer les premiers soins les accompagnait.   M. Burzo continua de purger sa peine à la maison d’arrêt de Bistriţa jusqu’au 25 juillet 2003, quand le tribunal ordonna sa remise en liberté conditionnelle.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes n o   75109/01 et n o   12639/02 ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 15 février 2001 et le 25 février 2002. La Cour a décidé de joindre les deux affaires et d’en examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 3, 5 § 3, 6 §§ 1-3 et 8 de la Convention, M. Burzo se plaignait en particulier de mauvaises conditions de détention dans les maison d’arrêt de Cluj et Jilava et pendant son transfert à Bistriţa, ainsi que ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation, de ne pas avoir été présumé innocent, de l’interception de ses conversations téléphoniques par mise sur écoute de son bureau et de l’interdiction d’exercer ses droits parentaux en raison de sa condamnation pénale.   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les conditions de détention du requérant, la Cour note que les allégations de M. Burzo correspondent à des réalités décrites par le CPT (Comité européen pour la Prévention de la Torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) suite à des visites dans les prisons roumaines, et qu’elles sont en partie confirmées par le Gouvernement.   A Cluj comme à Jilava l’espace de vie de M. Burzo était très réduit. La Cour relève la gravité des manquements aux conditions normales d’hygiène et d’intimité à Cluj, en particulier les sanitaires improvisés – et ce malgré la durée assez brève de la détention, soit 13 jours. A Jilava, M. Burzo était confiné la majeure partie du temps, avec un accès réduit aux douches, et de l’eau dont le Gouvernement n’a pas prouvé qu’elle était potable.   La Cour souligne que l’absence d’une intention d’humilier ne suffit pas à exclure un constat de violation de l’article 3. Par ailleurs, sans examiner la question des conditions du voyage de transfert de M. Burzo, elle note qu’il serait souhaitable d’épargner aux détenus malades la pénibilité de longs trajets et de leur assurer une assistance médicale d’urgence adéquate.   La Cour conclut à la violation de l’article 3 concernant les conditions de détention de M.   Burzo.   Article 5 § 3   La durée globale de la détention de M. Burzo avant d’être traduit devant une autorité judiciaire a été de 19   jours, retard pour lequel le Gouvernement n’a présenté aucune justification.   M. Burzo n’a donc pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à   exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5   § 3.   Article 8   Sur la question des écoutes téléphoniques   Il n’est pas en débat que l’ingérence des autorités publiques dans le droit à la vie privée de M.   Burzo avait une base légale. Toutefois, les dispositions légales en question, dans le contexte de l’interception des conversations téléphoniques en Roumanie à l’époque des faits, révèlent des insuffisances incompatibles avec le degré minimal de protection de l’individu dans une société démocratique, en violation de l’article   8.   Sur la question des droits parentaux   La Cour rappelle que l’interdiction automatique de l’exercice des droits parentaux en place à l’époque des faits ne poursuit pas le but légitime et prioritaire de l’intérêt de l’enfant. La Cour salue en outre la modification du code pénal roumain intervenue depuis sur ce point.   En outre dans le cas d’espèce, le délit de trafic d’influence pour lequel M.   Burzo a été condamné était totalement étranger aux questions liées à l’autorité parentale. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.   Article 6 §§ 1 et 3   La Cour considère que, d’une part l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme pièce à conviction, et, d’autre part le fait de n’avoir pas interrogé les témoins à charge, n’ont pas privé M.   Burzo d’un procès équitable. La Cour rejette donc ces griefs comme manifestement mal fondés.   Article 6 § 2   Les autorités peuvent légitimement renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais avec toute la réserve nécessaire au respect de la présomption d’innocence.   En l’espèce, l’intérêt des journaux et de l’opinion publique résultait de ce que M. Burzo se trouvait à l’une des plus hautes positions dans le système judiciaire roumain. Dans de telles circonstances, des commentaires parfois sévères de la presse sont inévitables dans une société démocratique.   M. Burzo s’est limité à indiquer les titres des journaux qu’il mettait en cause, sans préciser toutefois les affirmations du procureur qui auraient porté atteinte à son droit d’être présumé innocent. Par ailleurs, seuls deux de ces journaux reprenaient des déclarations des autorités, dont le contexte n’était pas spécifié. Il n’est donc pas établi qu’il s’agissait de déclarations de culpabilité   ; elles pouvaient plutôt correspondre à une volonté du procureur d’affirmer qu’il y avait des preuves suffisantes pour justifier d’entamer une poursuite pénale. La Cour observe que les autorités ne sauraient être tenues responsables des présentations à charge faites par la presse.   Par ailleurs, la Cour note, d’une part, que plusieurs mois se sont écoulés entre les articles en cause et la condamnation de M. Burzo et, d’autre part, que les juridictions appelées à se prononcer étaient constituées uniquement de juges professionnels, moins susceptibles d’être influencés par la presse qu’un jury populaire.   La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 6 § 2.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2771498-3036942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel