CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2772565-3044031
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 15035/03) Le requérant, Konstantin Popov, est un ressortissant bulgare né en 1982 et résidant à Saedinenie (Bulgarie). Invoquant les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, il alléguait que la direction de la prison avait ouvert et contrôlé la correspondance qu’il avait échangée avec son avocat au sujet de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour européenne des droits de l’homme note qu’elle a déjà déclaré que les contrôles systématiques par les autorités de la correspondance de détenus en Bulgarie emportaient violation de l’article 8 de la Convention. Elle ne voit aucune raison de conclure différemment en l’espèce. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. En outre, elle conclut à la non-violation de l’article 13. Elle alloue à M.   Popov 1   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Titovi c. Bulgarie (n o 3475/03) Les requérants, Venka Titova, et son mari, Petko Titov, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1968 et 1964 et résidant à Plovdiv (Bulgarie). Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), Petko Titov se plaignait de ses conditions de détention et de la durée excessive de sa détention provisoire alors qu’il était accusé de faux-monnayage. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – un an et cinq jours – de la détention provisoire de Petko Titov et de l’absence de motifs suffisants la justifiant. Elle alloue à l’intéressé 1   500 EUR pour préjudice moral et 800   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Stoyanova-Tsakova c. Bulgarie (n o 17967/03) La requérante, Margarita Viktorova Stoyanova-Tsakova, est une ressortissante bulgare née en 1956 et résidant à Sofia. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M me   Stoyanova-Tsakova se plaignait notamment de l’inéquité de la procédure relative à un différend qui l’opposait à son ex-mari au sujet de l’usage d’un appartement. La Cour n’aperçoit aucun élément indiquant, comme l’allègue la requérante, que la Cour suprême n’a pas examiné avec soin le mémoire déposé par son avocat avant de statuer sur l’affaire. Les craintes de la requérante sur ce point, non partagées par son avocat et entièrement fondées sur ce qui paraît avoir été une erreur de plume dans l’arrêt, ne sauraient passer pour objectivement justifiées. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 4 du Protocole n o 7 Maresti c. Croatie (n o 55759/07) Le requérant, Armando Maresti, est un ressortissant croate, né en 1965 et résidant à Pazin (Croatie). En 2005, il fut jugé coupable d’avoir eu un comportement particulièrement choquant dans un lieu public. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article   4 du Protocole n o 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois), M. Maresti alléguait que les décisions du tribunal de rejeter pour tardiveté son recours extraordinaire contre le jugement définitif étaient entachées d’erreur, et qu’il avait été jugé et condamné deux fois pour la même infraction. La Cour estime que le juge qui a décidé de refuser le recours aurait dû tenir compte de la date à laquelle le jugement défavorable au requérant avait été signifié à son avocat, et non de la date de signification à la mère de l’intéressé, malade mentale, dont la capacité à comprendre le jugement et à le transmettre à son fils est sujette à caution. Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a pas eu accès à un tribunal en ce qui concerne sa demande de recours extraordinaire et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle note en outre qu’il est évident que la police a demandé l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant devant le tribunal des infractions mineures de Pazin et a soumis un rapport concernant le même incident au parquet de Pazin, si bien que le requérant a été poursuivi deux fois pour la même infraction. Les autorités nationales n’ont pas remédié à cette situation en appel. Il y a donc eu violation de l’article 4 du Protocole n o 7. La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle alloue à M.   Maresti 4   100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Deux violations de l’article 13 Bakhmutskiy c. Russie (n o 36932/02) Le requérant, Aleksandr Ivanovich Bakhmutskiy, est un ressortissant russe né en 1969. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement de 13 ans dans un pénitencier de la région de Rostov (Russie) pour, entre autres infractions, fraude, enlèvement, extorsion, vol et cambriolage. Il se plaignait des conditions épouvantables de sa détention ainsi que de l’illégalité et de la durée excessive de celle-ci. Il dénonçait aussi des déficiences dans la procédure de contrôle juridictionnel de sa détention. Il alléguait par ailleurs que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui était excessive. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). La Cour estime que le fait que M. Bakhmutskiy ait été contraint, durant sa détention provisoire à Rostov-sur-le-Don, à vivre, dormir et aller aux toilettes dans la même cellule – où il disposait de moins d’un mètre carré d’espace personnel –, comme tant d’autres détenus, et ce pendant près de six ans, était en soi suffisant à l’exposer à une détresse et une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et lui a inspiré des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir, en violation de l’article 3. La Cour dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 13, le requérant n’ayant disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Elle conclut également à la violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention du requérant du 12   février au 1 er juillet 2002   ; à la non-violation de cette disposition à raison de la détention de l’intéressé du 1 er juillet 2002 au 17 mai 2004   ; à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – près de quatre ans au total – de la détention de M. Bakhmutskiy   ; et à la violation de l’article 5 § 4 à raison de la décision de ne pas examiner le recours du requérant contre l’ordonnance de février 2004 prolongeant sa détention. Enfin, la Cour dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 à raison de la durée – un peu plus de six ans et dix mois – de la procédure. Elle alloue à M. Bakhmutskiy 40   000   EUR pour préjudice moral et 2   600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   (Trois requérants) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (Trois requérants) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gyuleva et autres c. Bulgarie (n o 76963/01) La Cour constate les violations ci-dessus dans cette affaire où l’application de la législation sur la restitution a privé les requérants de leurs biens.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans les affaires Vujčić et Zaytsev et autres, les requérants invoquaient également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Vujčić c. Croatie (n o 33867/06) Zaytsev et autres c. Russie (n o 42046/06)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Blage Ilievski c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 39538/03) Josifov c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 37812/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2772565-3044031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel