CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2773725-3037051
- Date
- 2 juillet 2009
- Publication
- 2 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ignatov c. Bulgarie (requête n o 50/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des droits de l’homme, seul et en conjonction avec l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention concernant l’interdiction de délivrance d’un passeport au requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 650   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, M.   Mihail   Ignatov, est né en 1954 et réside à Varna.   Le 20 juin 2001, il fit une demande urgente de délivrance de passeport, pour aller en Roumanie chercher sa fille à l’aéroport de Bucarest trois jours après. Sa demande fut rejetée par la DRAI (Direction Régionale des Affaires Intérieures) au motif qu’il était sous le coup d’une mesure administrative d’interdiction de délivrance de passeport, imposée dans le cadre d’une procédure civile engagée par une banque à son encontre fin 1998 pour non remboursement de crédit. Selon M.   Ignatov, il n’était pas au courant de cette mesure.   L’arrêté du 29 janvier 1999, ordonnant ladite mesure et émanant du directeur de la police, avait été envoyé en février 1999 par la DRAI à M. Ignatov à son domicile permanent à Kotlentsi, ville située dans le ressort territorial de la DRAI. Sur indication de la mère de M.   Ignatov que son fils n’y résidait pas effectivement, la lettre de notification avait alors été envoyée à Varna, à une adresse qui n’était toutefois pas celle que le requérant avait fournie dans le cadre de la procédure d’exécution, et qui figurait sur l’arrêté du 29 janvier 1999.   Par ailleurs le 12 février 1999, le juge de l’exécution avait suspendu la procédure engagée par la banque de M. Ignatov, qui avait effectué un règlement partiel et pris des engagements de versements.   Informé du rejet de sa demande urgente de passeport, le requérant tenta le 21 juin 2001 d’obtenir la levée de la mesure d’interdiction, en vain, le juge de l’exécution – le seul à pouvoir y procéder, en tant que son initiateur – étant en congés.   Le même jour, la DRAI refusa la demande de M. Ignatov de quitter le territoire pour la journée du 23 juin afin d’aller chercher sa fille, ce à quoi il dut renoncer. La mesure d’interdiction fut levée le 13 juillet 2001 sur demande du service de l’exécution.   L’action en réparation engagée par M. Ignatov en 2003 à l’encontre de la DRAI fut rejetée, au motif que c’était la direction nationale de la police et non la DRAI qui était l’auteur de l’arrêté litigieux. La Cour suprême de cassation rejeta également le pourvoi de M. Ignatov au motif que la DRAI n’était pas tenue de notifier l’acte à une adresse en dehors de son ressort et qu’elle l’avait porté à la connaissance de la mère de M. Ignatov à son domicile permanent. La Cour suprême de cassation ajouta que l’introduction d’un recours par M. Ignatov était possible au moment où il a eu connaissance de l’arrêté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 décembre 2001. Il a été décidé d’en examiner en même temps la recevabilité et le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 2 du Protocole no 4 et l’article 13, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit de circuler librement et de quitter le territoire de son pays en conséquence du refus de lui délivrer un passeport, et ce sans qu’il en soit informé en temps utile et sans qu’il dispose de voies de recours à cet égard.   Décision de la Cour   Article 2 du Protocole n o 4   L’interdiction de délivrance d’un passeport à M. Ignatov pendant plus de deux ans constituait une ingérence dans son droit de circuler librement, qui avait une base légale, en la loi sur les passeports internationaux. L’objectif, à savoir protéger les intérêts d’autrui, en l’espèce des créanciers, en était légitime.   Toutefois, une telle mesure ne peut être maintenue pour une longue durée sans réexamen périodique de sa justification. Or, en l’espèce – et alors que la dette de M. Ignatov fut réglée quelques jours seulement après l’interdiction – le juge de l’exécution n’a pas agi et la police n’a à aucun moment examiné la nécessité de l’interdiction.   M. Ignatov a donc été empêché de se déplacer sur la base d’une mesure restrictive qui avait depuis longtemps perdu toute justification et qui était restée en vigueur en raison de la passivité des autorités compétentes.   La Cour conclut que l’ingérence subie par le requérant dans l’exercice de son droit à la liberté de circulation a constitué une violation de l’article 2 du Protocole n o 4.   Article 13   M. Ignatov n’a pas eu la possibilité d’introduire de recours judiciaire en annulation contre l’arrêté du 29 janvier 1999, n’ayant pas été informé de cet arrêté avant le 20 juin 2001.Ce recours est par ailleurs devenu sans objet à partir du 13 juillet 2001, à la levée de la mesure d’interdiction. La Cour note, concernant les confusions d’adresses, qu’il n’y a pas d’éléments indiquant un quelconque manquement de la part de M. Ignatov à cet égard.   En outre, la demande de M. Ignatov de levée de l’interdiction auprès de la DRAI a échoué, comme son action en responsabilité à raison des actes ou faits illégaux des autorités de l’État. La Cour note qu’un recours judiciaire contre le refus de délivrance de passeport en date du 20 juin 2001 n’aurait sans doute pas été effectif étant donné les délais très courts.   La Cour conclut que le requérant n’avait pas à sa disposition de recours interne disponible susceptible de remédier à son grief, en violation de l’article 13.     *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2773725-3037051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel