CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2774008-3044317
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   501 23.06.2009   Communiqué du Greffier   DEUX ARRÊTS DE CHAMBRE CONTRE LA SERBIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts de chambre [1] dans les affaires Bodrožić et Vujin c.   Serbie ( requête no 38435/05 ) et Bodrožić c.   Serbie ( no 33550/05 ). Les affaires portaient sur la condamnation des requérants au pénal pour avoir écrit deux articles jugés offensants.   Dans les deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la condamnation pénale infligée aux requérants pour avoir fait usage de leur liberté journalistique était excessive.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Bodrožić 500   euros   (EUR) pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Željko Bodrožić et Vladislav Vujin, nés respectivement en 1970 et 1966, sont des ressortissants serbes vivant à Kikinda (Serbie). Ils sont journalistes de métier et travaillaient à l’époque pour l’hebdomadaire local, le Kikindske .   En 2003 et 2004, ils publièrent deux articles dans le Kikindske . Le premier critiquait les condamnations pénales infligées à plusieurs journalistes pour diffamation et faisait notamment référence à un avocat connu en le qualifiant de «   blonde   »   ; il contenait une photo d’une femme blonde en sous-vêtements accompagnée d’une anagramme du nom de l’avocat. Quant au second article, il condamnait le point de vue exprimé à la télévision publique par un historien connu au sujet de l’existence et de l’histoire des minorités nationales en Voïvodine, qualifiant cet historien d’«   idiot   » et de «   fasciste   ».   L’avocat et l’historien évoqués dans les articles engagèrent des procédures pénales contre les requérants pour injure. M. Bodrožić fut en outre attaqué en diffamation par l’historien parce que, lors de l’audience dans l’affaire d’injure, il avait qualifié ce dernier de «   membre du mouvement fasciste en Serbie   ».   Les juridictions internes jugèrent les deux requérants coupables d’injure et M. Bodrožić coupable en outre de diffamation, et les condamnèrent à des amendes supérieures à 150   EUR. Dans la première affaire, elles dirent que le fait de traiter l’avocat de blonde constituait objectivement une insulte dans la société et, dans la seconde, que le fait de qualifier l’historien de fasciste et d’idiot n’avait pas d’autre but que de l’offenser.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 août 2003 et le 13 octobre 2005 respectivement. La recevabilité et le fond des requêtes ont été examinés conjointement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant notamment l’article 10, les requérants se plaignaient d’avoir été condamnés au pénal en raison de la teneur d’articles qu’ils avaient écrits.   Décision de la Cour   Pour ce qui est du premier article, la Cour note que les requérants auraient pu purger 60 jours d’emprisonnement s’ils n’avaient pas pu payer l’amende qui leur avait été infligée. Si le texte de l’article et la photographie l’accompagnant étaient quelque peu moqueurs, on ne saurait considérer que, globalement, ils constituaient une injure personnelle gratuite envers l’avocat. Par ailleurs, l’analyse des tribunaux internes selon laquelle comparer un homme à une blonde constituait une atteinte à l’intégrité et à la dignité masculines était inacceptable. Etant donné que l’article désapprouvait de manière générale la pratique des juridictions internes consistant à réprimer la liberté d’expression des journalistes, les requérants ont soulevé une question importante d’intérêt général. L’avocat, une personnalité locale bien connue, aurait donc dû faire preuve d’une plus grande tolérance envers les critiques qui le visaient.   Quant au second article, la Cour note que le requérant risquait une peine d’emprisonnement de 75 jours s’il n’avait pas pu payer l’amende. Elle juge que, même si le journaliste a effectivement utilisé des mots durs pouvant passer pour offensants, ses déclarations venaient en réaction à l’entretien provocateur donné par l’historien dans le cadre d’un débat libre sur une question d’intérêt général. L’article ne visait pas à attiser la violence   ; les expressions utilisées par le requérant ne pouvaient être interprétées que comme des jugements de valeur et donc comme des opinions ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude. L’historien, une personnalité connue ayant participé à des émissions télévisées, aurait dû prévoir qu’il risquait d’essuyer de vives critiques de la part d’un grand nombre de personnes. C’est pourquoi il aurait dû lui aussi faire preuve d’une plus grande tolérance dans ce contexte.   Dès lors, la Cour conclut dans les deux affaires qu’en infligeant une condamnation pénale aux requérants pour les articles qu’ils avaient écrits, les autorités ont limité de manière excessive leur liberté d’expression, au mépris de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2774008-3044317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel